JCP, 29 avril 2025 — 24/12687
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6]
N° RG 24/12687 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6RJ
N° minute : 25/00087
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) : Mme [S] [D] M. [M] [V]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
S.C.P. LEMBREZ-LOTTHE-LETURGIE-LENFANT [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. [25] [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
Mme [S] [D] [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 8] Débiteur
M. [M] [V] [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 8] Co débiteur Comparants en personne
Société [20] [18] [Adresse 24] [Localité 9]
S.A. [21] [Adresse 5] [Adresse 17] [Localité 13]
Société [26] [Localité 22] [15] [19] [Adresse 1] [Localité 12] Créanciers Non comparants
DÉBATS : Le 04 février 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe, initialement fixé au 1er avril 2025 prorogée au 29 avril 2025 ; RG 24/12687 PAGE
EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration déposée le 28 mai 2024, M. [M] [V] et Mme [S] [D] ont saisi la [16] d’une demande tendant à l'examen de leur situation de surendettement. Le 12 juin 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [V] et Mme [D], a déclaré leur demande recevable, et l'instruction du dossier des débiteurs ayant fait apparaître qu'il n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a traité le dossier selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement. Le 9 octobre 2024, la commission a préconisé le report et le rééchelonnement des créances durant 84 mois, au taux de 0%, après avoir fixé la capacité de remboursement à 131 euros. Par courrier recommandé expédié le 22 octobre 2024, la SCI [25] a contesté ces mesures dont elle a accusé réception le 17 octobre 2024, faisant valoir que contrairement à leurs obligations, les locataires effectuent des paiements insuffisants à empêcher l'augmentation de la dette. Le 12 novembre 2024, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 4 février 2025. A cette audience, la SCI [25], représentée par son conseil, a maintenu sa contestation, ajoutant que les démarches de relogement sont tardives et que les paiements effectués varient entre 200 et 500 euros ce qui atteste d'une capacité de paiement supérieure à 131 euros. M. [V] et Mme [D] contestent toute augmentation de la dette faisant valoir qu'ils ont repris le paiement du loyer courant, qu'ils acceptent les mesures imposées fixant leur capacité de remboursement à 130 euros. Ils ont exposé leur situation, expliquant qu'à la suite de son arrêt maladie Mme [D] a repris une activité à mi-temps thérapeutique pour l'instant rémunérée à 100% et que ces problèmes de santé vont rendre compliqué une reprise de tâches comme le ménage, qu'ils ont un enfant à charge et qu'ils disposent d'une économie de 600 euros en numéraires pour faire face à leur déménagement, précisant avoir sollicité un logement social depuis deux ans. M. [V] et Mme [D] ont montré un justificatif du salaire de Mme [D] pour le mois de janvier 2025, ledit salaire s'élevant à 1385,79 euros. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, ni fait valoir d'observations écrites dont il est établi qu'elles ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception à M. [V] et Mme [D]. M. [V] et Mme [D] ont été autorisés à produire en cours de délibéré leurs relevés de compte bancaire, les quittances de loyer et les justificatifs de leurs ressources. Le délibéré initialement fixé au 1er avril 2025 a été prorogé au 29 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite. En l'espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l'article susvisé, est recevable.
Sur le fond :
Sur la bonne foi :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur