Pôle social, 12 mai 2025 — 24/02537

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02537 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6AG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 12 MAI 2025

N° RG 24/02537 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6AG

DEMANDEUR :

M. [N] [G] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne

DEFENDERESSE :

[11] [Localité 15] [Localité 14] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [G], né le 14 mai 1967, a été embauché par la société [6] en qualité de agent de maîtrise à compter du 6 octobre 2016.

Le 13 octobre 2023, la société [6] a déclaré à la [7] ([10]) de [Localité 15]-[Localité 14] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 12 octobre 2023 à 10 heures 30 dans les circonstances suivantes :

" Nature de l'accident : Selon les dires du salarié, Mr [G] a essayé de rattraper une machine lors du chargement de celle-ci dans le véhicule ; Siège des lésions : épaule (D) ; Nature des lésions : Douleur(s) ".

Le certificat médical initial établi le 26 octobre 2023 mentionne :

" Douleur épaule Dte suite port de charge lourde en train de tomber ".

Compte tenu de l'existence de réserves, la [8] a diligenté une enquête administrative.

Par décision du 23 juillet 2024, la [9] a refusé de prendre en charge l'accident déclaré.

Par courrier du 18 septembre 2024, M. [N] [G] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de M. [N] [G].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 novembre 2024, M. [N] [G] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 16 octobre 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

L'affaire a été convoquée et plaidée à l'audience du 10 mars 2025.

* * *

* À l'audience, M. [N] [G] demande au tribunal d'ordonner à la Caisse de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Au soutien de ses prétentions, M. [N] [G] expose avoir chargé une machine avec son témoin mais qu'il était seule sur le site lorsqu'il a déchargé le camion et qu'il s'est blessé.

Il indique avoir vu son médecin quize jours après, qu'il ne voulait pas s'arrêter car il s'entendait bien dans l'entreprise et voulait continuer à travailler. Il indique avoir pris un arrêt de travail le jour où il y a eu un accident avec son patron.

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [12] demande au tribunal de :

- débouter M. [N] [G] de ses demandes ; - condamner M. [N] [G] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, la [10] expose que l'accident déclaré est survenu le 12 octobre 2023 alors que le certificat médical initial date du 26 octobre suivant pour des douleurs à l'épaule droite pour port de charge lourde.

Suite à l'enquête questionnaire, la Caisse a refusé la prise en charge au motif que :

o le certificat médical date de 10 jours après l'accident déclaré ; o l'employeur a été avisé le lendemain à 17 heures 05 ; o il n'y a pas eu de témoin, le salarié travaillant seul ; o que l'employeur n'ayant pas transmis d'information supplémentaire ; o dans le cas d'une déclaration ne mentionnant aucun fait accidentel sans aucun autre élément matériel déclencheur, la présomption ne peut pas s'appliquer.

La Caisse soulève que l'assuré produit de nouvelles pièces le 17 février, en l'espèce une multitude d'attestations de témoins, alors qu'il a déclaré travailler seul depuis le début. Elle soulève que ces attestations ne respectent pas les mentions légales, qu'elles sont datées du jour des faits alors qu'elle n'avaient pas été produites lors de l'instruction. Elle soulève que celles datées de février 2025 ont été établies pour les besoins de la cause alors que lors de l'établissement de son questionnaire, personne ne pouvait témoigner de son état de santé avant ou après ledit accident.

Le dossier a été mis en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS

- Sur la matérialité de l'accident du travail du 12 octobre 2023 :

Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".

Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d'évène