Pôle social, 12 mai 2025 — 25/00142

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00142 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFOQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 12 MAI 2025

N° RG 25/00142 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFOQ

DEMANDERESSE :

Mme [V] [O] [Adresse 13] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne

DEFENDERESSE :

[6] [Localité 10] [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 5 mars 2024, la [12] ([11]) a sollicité à l'égard de Mme [V] [O] le remboursement de somme de 86,30 euros au titre des participations forfaitaires et franchises médicales pour la période du 27 février 2023 au 24 février 2024.

Par courrier du 6 mai 2024, la [11] a adressé une relance à Mme [V] [O].

Par courrier recommandé du 13 juin 2024, la [11] a adressé une mise en demeure à Mme [O] pour la somme de 86,30 euros.

Le 10 septembre 2024, Mme [V] [O] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable qui lors de sa séance du 03 février 2025 a confirmé la position de la Caisse.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 11 janvier 2025, Mme [V] [O] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 3 février 2025.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

L'affaire a été convoquée et plaidée à l'audience du 10 mars 2025.

* * *

* À l'audience, Mme [V] [O] demande au tribunal de débouter la [7] de sa demande en paiement.

Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [O] expose être retraitée éducation nationale. Elle expose n'avoir que les décomptes de la sécurité sociale pour se retrouver dans les participations forfaitaires ; qu'à l'éducation nationale, ils sont gérés par une délégation de la [11].

Mme [V] [O] indique vouloir être en mesure de vérifier les sommes réclamées, la délégation de la [11] ne respectant pas le texte de loi. Elle soutient que l'on doit borner par année civile les réclamations ; que chaque année civile est décomptée du 1er janvier au 31 décembre, ce bornage étant prévu pour éviter que le salarié paye plus de 50 euros dès lors que chaque délégation réclame forfait.

* La [7] demande au tribunal de condamner Mme [V] [O] à payer à la [11] la somme de 86,30 euros au titre des franchises et participations forfaitaires dues sur la période du 27 janvier 2023 au 19 février 2024.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse expose que les montants réclamés sont conformes aux plafonds prescrits par les textes législatifs.

L'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS

- Sur la demande principale :

L'article L 160-13 du code de la sécurité sociale dispose :

" I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1 a, 2 0 et 8 0 et au 11 0 de l'article L. 160-8 et aux 2 0 et 3 0 de l'article L. 160-9-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d'hébergement, la nature de ['établissement où les soins sont donnés. La participation de l'assuré aux frais d'hospitalisation est proportionnelle aux bases de calcul mentionnées à l'article L. 162-20-1. La participation de l'assuré peut être réduite en fonction de l'âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations. La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s'opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. Le décret en Conseil d'État précise notamment le délai dont dispose l'Union nationale des caisses d'assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en cas d'absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré. L 'application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l'alinéa précédent est déterminée par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé, autorisée, est fix