Référés civils, 12 mai 2025 — 25/02130

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/02130 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2JRW AFFAIRE : S.D.C. RHONE POULENC - [Adresse 2] C/ [S] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. RHONE POULENC - [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 14 Avril 2025

Notification le à : Maître [T] [K] Toque- 1128,Expédition et Grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “RHONE POULENC”, situé à [Adresse 4], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 14 février 2025 [S] [Y] pour le voir condamner à lui payer la somme de 12883,56 euros arrêtée du 3 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, la somme de 1522,30 euros au titre des provisions à échoir sur l’exercice 2024/2025, la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [Y] est propriétaire du lot n°38 dans cette copropriété et depuis octobre 2022 ne paie que partiellement ses charges de copropriété. Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [S] [Y] ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 18 mai 2021, 10 mai 2023 et 9 avril 2024, qui démontrent qu’ont été approuvés les comptes des exercices écoulés ainsi que les budgets prévisionnels jusqu’au 30 septembre 2025, ce dernier exercice pour la somme de 70000 euros. Il produit les états des dépenses générales de l’immeuble, les appels de fonds adressés à Monsieur [Y] , la sommation de payer les charges adressée le 26 janvier 2024, à savoir la somme de 6868,67 euros, et la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 24 janvier 2025 de payer la somme de 12883,56 euros, ces deux demandes mentionnant qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut de paiement des sommes échues dans le délai de trente jours entraînerait l’exigibilité des sommes votées et non encore échues, le décompte du 7 avril 2025 qui fait apparaître le montant de 12328,43 euros au titre des sommes dues à ce jour.

Il convient au vu de ces pièces de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [Y] à payer la somme de 12328,43 euros au titre des charges de copropriété échues au 7 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, date de la mise en demeure, à titre de dommages-intérêts moratoires, et la somme de 761,15 euros au titre des sommes à échoir devenues exigibles. Il convient de condamner Monsieur [Y] à payer la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts dès lors que ses retards de paiment répétés depuis plus d’une année contraignent les autres copropriétaires à abonder à sa place ou la copropriété à retarder les travaux votés.

Monsieur [Y], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Il est condamné à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

CONDAMNE [D] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “RHONE POULENC” la somme de 12328,43 (douze mille trois cent vingt-huit euros quarante-trois cents) euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 7 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025, et capitalisation des intérêts qui seraient dus pour une année entière.

CONDAMNE [D] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “RHONE POULENC” la somme de 761,15 (sept cent soixante-et-un euros quinze cents) euros au titre des provisions et fonds de travaux devenues exigibles.

CONDAMNE [D] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “RHONE POULENC” la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts.

CONDAMNE [D] [Y] aux dépens.

CONDAMNE [D] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “RHONE POULENC” la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT