CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025 — 24/02298
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 mai 2025
Justine AUBRIOT, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 mai 2025 par le même magistrat
Monsieur [G] [M], Madame [H] [P] [A] épouse [M] C/ [6] [Localité 5]
N° RG 24/02298 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVJ7
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M], Madame [H] [P] [A] épouse [M] demeurant [Adresse 1] représentés par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [N] [L], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [M] [H] [P] [A] épouse [M] METROPOLE DE [Localité 5] Me Sandrine ROUXIT, vestiaire : 355 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Sandrine ROUXIT, vestiaire : 355 Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [E], née le 1er avril 1947, a été hébergée du 4 juin 2019 au 26 août 2021 à l'EPHAD [Localité 8] à [Localité 3], puis à compter de cette date en structure d'accueil familial chez Mme [J] [B].
Par une première décision du 31 janvier 2020, le Président de la Métropole de [Localité 5] l'a admise au bénéfice de l'aide sociale du 04/06/2019 au 30/06/2022, la participation de ses obligés alimentaires M.[G] [M] et Mme [C] [M], fils et belle-fille de l'intéressée, étant fixée à 360 euros/mois.
Suite à son placement en disponibilité M.[M] a sollicité la révision du montant de sa participation.
Par décision du 28 mars 2022, le Président de la Métropole de [Localité 5] a admis une nouvelle fois Mme [E] au bénéfice de l'aide sociale du 01/01/2022 au 30/06/2022, la participation de ses obligés alimentaires M.[G] [M] et Mme [C] [M] étant abaissée à 60 euros.
Puis par décision du 6 avril 2023, le Président de la Métropole de [Localité 5] a admis à nouveau Mme [E] au bénéfice de l'aide sociale du 01/01/2023 au 31/12/2023, la participation de ses obligés alimentaires M.[G] [M] et Mme [C] [M] étant fixée à 70 euros/mois.
Suite à la réintégration dans ses fonctions de M.[G] [M] le 1er janvier 2024, la Métropole de [Localité 5] a décidé de réviser le montant de la participation des obligés. Le Président de la Métropole a admis Mme [E] au bénéfice de l'aide sociale pour la période du 01/01/2024 au 30/06/2025 en fixant la participation de ses obligés alimentaires M.[G] [M] et Mme [D] [M] à 740 Euros/mois.
Par courriel du 24 avril 2024, M. et Mme [M] ont formé un recours administratif préalable, qui a été rejeté par mail du 29 mai 2024 (pièce 14 Métropole).
Par une requête déposée au greffe du TJ de LYON le 22 juillet 2024, monsieur et madame [M] ont saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision de la [7] et sollicitent de fixer leur contribution à de plus justes proportions.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 13 mars 2025.
À cette date, monsieur et madame [M] ont comparu représentés par leur avocat Me ROUXIT. Ils estiment :
- d'abord que leur requête est recevable en ce qu'elle a été signée par eux deux et que l'assistante sociale de [9] n'a fait que les aider à la rédaction et n'a donc reçu aucun mandat pour les représenter.
- que la contribution mise à leur charge au titre de l'obligation alimentaire est excessive au regard de leurs ressources et charges, le couple percevant 4 577,15 euros/mois et non 5 354 Euros comme retenu par la Métropole, et supportant une charge de pension alimentaire à l'égard des parents de Mme [D] [M] pour un montant mensuel de 390,50 euros, ceux-ci étant retraités et n'ayant pas les moyens de subvenir à leurs besoins en Chine. Ils estiment qu'au regard de ces éléments leur participation doit être ramenée au plus à 100 euros/mois.
La [6] [Localité 5] a comparu représentée par Mme [L]. Elle a sollicité la confirmation de la décision et expliqué que la Métropole avait tenu compte de la réintégration de M.[M] au 1er janvier 2024 et retenu des ressources mensuelles pour le couple de 5 354 euros. S'agissant des charges elle a souligné l'impossibilité de tenir compte des virements effectués aux profit des parents de Mme [M] résidant en Chine faute de preuve de l'affectation de ces sommes, au demeurant variables dans leur montant, au titre d'une aide financière à l'hébergement en établissement ou en lien avec une perte d'autonomie.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par