CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025 — 23/01820
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mai 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mai 2025 par le même magistrat
[8] C/ S.A.S. [2]
N° RG 23/01820 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLCL
DEMANDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [O] [V] [I], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître BRUDON-MENU Camille, avocate au barreau de LYON
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[8] S.A.S. [2] Me Camille BRUDON-MENU, vestiaire : 2815 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 6 juillet 2023, réceptionnée par le greffe le 10 juillet 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'[6] (l'URSSAF) Rhône-Alpes le 20 juin 2023 et signifiée le 22 juin 2023.
Cette contrainte, d'un montant de 5 970 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2022 (5 519 euros) outre les majorations de retard afférentes (451 euros).
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 23/01820.
Deux autres contraintes ont été émises par l'[7] le 24 septembre 2018 et le 3 mars 2023, à l'encontre desquelles la société [2] a également formé opposition (recours enregistrés respectivement sous les références RG n° 18/02316 et RG n° 23/01225).
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 10 mars 2025, l'[8] s'oppose à la jonction des instances précitées et demande au tribunal, à titre principal, de déclarer le recours RG n° 23/01820 formé par la société [2] irrecevable et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte du 20 juin 2023 " pour son montant ramené aux frais de signification " (ce qui s'analyse en une demande de condamnation de la cotisante à lui payer les frais de signification).
Pour conclure à l'irrecevabilité du recours, l'[8] fait valoir qu'en faisant opposition le 10 juillet 2023 à la contrainte qui lui a été signifiée le 22 juin 2023, la société [2] a formé son recours au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à peine de forclusion.
Sur le fond, l'[7] indique que postérieurement aux mises en demeure des 1er et 27 février 2023, la cotisante a réalisé deux virements pour 3 197 euros réglant partiellement les cotisations des mois d'octobre, novembre et décembre 2022 ; que suite à la signification de la contrainte, deux paiements intervenus les 21 juin 2023 et 11 juillet 2023 ont permis de solder les cotisations visées par la contrainte litigieuse ; qu'à la date de la signification de la contrainte, celle-ci était néanmoins fondée et qu'en conséquence, les frais de signification doivent être laissés à la charge de la société [2].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en défense, déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 10 mars 2025, la société [2] demande au tribunal :
- De prononcer la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de répertoire général 18/02316 ; 23/01225 et 23/01820 ; - De déclarer recevables les oppositions enrôlées sous les numéros RG 18/02316 ; 23/01225 et 23/01820 ; - Avant dire droit, d'enjoindre l'[8] de communiquer l'accusé de réception de la mise en demeure du 7 août 2018 et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile mentionnée dans l'acte du 2 octobre 2018 dressé par l'huissier de justice, ainsi que le justificatif de sa date d'envoi. - A titre principal, d'annuler les contraintes litigieuses ; - A titre subsidiaire et avant dire droit, d'enjoindre à l'[8] de justifier des assiettes retenues, des taux de cotisations appliqués pour les périodes litigieuses, ainsi que des paiements partiels réalisés par la cotisante, ainsi que leur ventilation ; - En tout état de cause, de débouter l'[8] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de jonction d'instances
Selon l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'