J.L.D., 13 mai 2025 — 25/01584

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]

N RG 25/01584 - N Portalis DB2H-W-B7J-2WJ5 Ordonnance du : 13 Mai 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 12.07.2012 declarant Monsieur [T] [Y] [N] irresponsable pénalement ;

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 30.07.2024 portant transfert en unité pour malades difficiles d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques conformément à l’article L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 19.11.2024,

Concernant : Monsieur [T] [Y] [N] né le 30 Septembre 1993 à [Localité 5] (RDC)

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 30 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 30.04.2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Monsieur [T] [Y] [N] de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître BOUILLET Arnaud, avocat de permanence, représentant Monsieur [T] [Y] [N],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [J] [G], médecin de l’établissement, en date du 05/05/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [Y] [N] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [T] [Y] [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 13 Mai 2025 Le Juge Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N RG 25/01584 - N Portalis DB2H-W-B7J-2WJ5

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître BOUILLET Arnaud le 13 Mai 2025 L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER - UMD pour notification à Monsieur [T] [Y] [N] le 13 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER - UMD le 13 Mai 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 13 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 13 Mai 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 13 Mai 2025. Le Greffier,