Expropriation, 28 avril 2025 — 24/00036
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 40]
Expropriation
N° RG 24/00036 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTLY
Jugement du : 28 Avril 2025
Affaire :
Etablissement public SYTRAL MOBILITES C/ [S] [X], [R] [U] épouse [X]
Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 28 Avril 2025, le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2025 devant :
PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,
GREFFIER : Christine CARAPITO lors des débats Hélène BROUTIN lors du prononcé,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
ENTRE :
Etablissement public SYTRAL MOBILITES [Adresse 10] [Localité 26]
représenté par Maître Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ET :
Monsieur [S] [X] [Adresse 39] [Adresse 33] [Localité 31]
représenté par Me Clara DELZANNO, avocat au barreau de LYON
Madame [R] [U] épouse [X] [Adresse 39] [Adresse 33] [Localité 31]
représentée par Me Clara DELZANNO, avocat au barreau de LYON
En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement représenté par Monsieur [V] [O] EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 10 octobre 2023, n° 69-2023-10-10-00004, les travaux à entreprendre par SYTRAL MOBILITES pour la réalisation du projet de la ligne de tramway T10 entre les communes de [Localité 48], [Localité 46] et [Localité 40] a été déclaré d'utilité publique.
La réalisation des travaux va notamment nécessiter d'employer une emprise d'une surface de 1 1105 m², à détacher de la parcelle cadastrée section [Cadastre 35], n° [Cadastre 19], servant de terrain d'assiette de la copropriété « [Adresse 38] », sise [Adresse 17] [Localité 46] [Adresse 2].
Cette emprise comprend notamment les lots n° 12 et 13 (local artisanal à usage d'atelier et d’entrepôt), 40, 41, 42 et 43 (places de stationnement), appartenant à Monsieur [S] [X] et Madame [R] [U], son épouse (les époux [X]).
Par mémoire reçu au greffe le 1er juillet 2024, le SYTRAL MOBILITES a saisi le Juge de l'expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d'expropriation dues aux époux [X].
Par ordonnance rendue le 22 juillet 2024, la date de la visite des lieux et de l'audition des parties a été fixée au 02 décembre 2024 à 09h00, et celle de l'audience le même jour, à l'issue du transport sur les lieux. Le SYTRAL MOBILITES a notifié cette décision aux époux [X] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 1er août 2024, distribué le 06 août 2024.
La date de réception par la partie expropriée lui a laissé tout à la fois : un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire du SYTRAL MOBILITES et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique ; un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique.
Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'est déroulé le 02 décembre 2024.
L'audience a été renvoyée au 06 janvier 2025.
A l'audience du 06 janvier 2025, le SYTRAL MOBILITES, représenté par son avocat, a développé oralement un mémoire en réplique, reçu au greffe le 25 novembre 2024 et demandé de : fixer le montant global des indemnités dues aux époux [X] à la somme de 353 275,00 euros, se décomposant comme suit : ◦320 250,00 euros au titre de l'indemnité principale ; ◦33 025,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ; rejeter toute autre demande ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [X], représentés par leur avocat, ont développé oralement un mémoire en réponse n° 2, déposé au greffe le 27 décembre 2024 et entendent voir : fixer l'indemnité d'expropriation due par le SYTRAL MOBILITES à la somme de 618 000,00 euros, se décomposant comme suit : ◦541 000,00 euros au titre de l'indemnité principale ; ◦55 100,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ; ◦22 500,00 euros au titre de l'indemnité de perte de revenus ; condamner le SYTRAL MOBILITES à lui verser la somme de 11 520,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur le Commissaire du Gouvernement s'en est remis à ses conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2024 et souhaite voir fixer les indemnités dues aux époux [X] de la manière suivante : 421 000,00 euros au titre de l'indemnité principale ; 43 100,00 euros au titre de l'indemnité de remploi ; 22 500,00 euros au titre de l'indemnité de per