Référés civils, 12 mai 2025 — 25/00497

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00497 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HUM AFFAIRE : [L] [G] C/ Société JOLLY MEC CAMINETTI SPA, [O] [N], S.A. MAAF ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [G] née le 11 Juillet 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Maud PELLISSON, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Société JOLLY MEC CAMINETTI SPA, dont le siège social est sis [Adresse 10] ( ITALIE)

représentée par Maître Elsa LOURDEAU, avocat au barreau de LYON

Monsieur [O] [N] demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 14 Avril 2025

Notification le à : Maître [K] [X] [Adresse 9]

Maître [V] [W] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS Toque- [Adresse 3], Expédition

Maître [C] [H] Toque- 3014,Expédition

Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE:

Madame [L] [G] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 21 janvier 2025 Monsieur [O] [N], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination BT ENERGIES, la société MAAF ASSURANCES SA et la société étrangère JOLLY MEC CAMINETTI SPA pour voir en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile ordonner l’expertise du poêle à granulés litigieux, rechercher la nature et l’origine des désordres qu’il présente, aux frais avancés de Monsieur [O] [N] et de la société MAAF ASSURANCES, les voir solidairement condamner à lui payer la somme provisionnelle de 4 986 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel, la somme provisionnelle de 31 500 euros à valoir sur son préjudice de jouissance, et la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au début de l’année 2020, Monsieur [O] [N] a remplacé son poêle à granulés hydro par un modèle similaire de marque JOLLY MEC CAMINETTI SPA, modèle I-DEA Quadra idro 17 kw, conduite de fumée comprise. Ce poêle chauffe l’eau circulant dans les radiateurs. La facture du 27 février 2020 s’élevait à 7 503,94 euros. Les premières années qui ont suivi, Madame [L] [G] a constaté le dépôt de suie dans l’ensemble de la pièce de vie. Elle en a informé Monsieur [O] [N] et le fabricant le 15 novembre 2021. Il a été relevé un défaut d’étanchéité au niveau du conduit de raccordement, que Monsieur [O] [N] a changé le 14 février 2022. Madame [L] [G] a demandé à la société NORDIKA de procéder au ramonage et à l’entretien, ce qui a été fait le 16 mars 2023, et la société NORDIKA a constaté une mauvaise combustion. Le poêle s’est mis en défaut le 7 avril 2023. L’eau a ensuite cessé de circuler dans les radiateurs. Une expertise amiable a été diligentée par le Cabinet ALEXYA, qui a conclu le 7 août 2023 à l’existence de deux non conformités, une différence de hauteur au dessous de la buse du poêle et une hauteur verticale du conduit de raccordement insuffisante. L’expert confirme que les suies ne peuvent provenir que du poêle et qu’elles engendrent une atteinte à la santé des occupants. Madame [L] [G] a été relogée durant un mois, du 14 octobre au 14 novembre 2024, pour effectuer les tests nécessaires, dont il semble qu’ils ne l’aient pas été. La société MAAF ASSURANCES et Monsieur [O] [N] ont déposé des conclusions par lesquelles ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie. Ils s’opposent à la demande de provision et à celle au titre des frais irrépétibles. Monsieur [O] [N] est intervenu ensuite pour déconnecter la bouche de VMC qui pouvait potentiellement expliquer les désordres, et a modifié les réglages du poêle. Il a fonctionné normalement durant deux semaines sans dégagement de suie. Puis il n’est plus intervenu. Il existe une contestation sérieuse sur le fondement de la demande dirigée contre Monsieur [O] [N], contre qui il n’est pas rapporté la preuve d’une faute. L’origine des désordres est indéterminée. Le montant du préjudice immatériel n’est pas établi quant à la surconsommation électrique. Il en est de même du préjudice de jouissance invoqué dès lors que Madame [L] [G] s’est chauffée par des radiateurs à bain d’huile. La réalité d’un préjudice immatériel n’est pas établie en l’absence d’un préjudice financier. La société JOLLY MEC CAMINETTI SPA a déposé des conclusions par lesquelles elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise. C’est le défaut de conformité de l’installation qui est incriminé, non conforme aux préconisations du fabricant, qui engage la responsabilité de l’installateur et non pas ce