CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025 — 21/00777
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 Mai 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 10 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 Mai 2025 par le même magistrat
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Monsieur [D] [B]
N° RG 21/00777 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYQK
DEMANDERESSE
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [B] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Margot PUCHEU, avocate au barreau de LYON
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[9] VENANT AUX DROITS DE LA [4] [D] [B] la SELAS [5], vestiaire : 1733 Me Margot PUCHEU, vestiaire : 2824 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [5], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [B] a été affilié à la [3] ([4]) du 1er janvier 1988 au 31 décembre 2023 au titre de son activité de dessinateur technique.
Par requête déposée au greffe le 13 avril 2021, monsieur [D] [B] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte établie par le directeur de la [4] le 22 février 2021 et signifiée le 31 mars 2021, pour le recouvrement d'une somme de 12 022,15 € correspondant au montant des cotisations sociales dues au titre des exercices 2017 et 2018 (9 824,50 euros) et les majorations de retard afférentes (2 197,65 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l'audience du 10 mars 2025, l'URSSAF [7] venant aux droits de la [4] demande au tribunal de :
A titre principal :
- Valider la contrainte pour son entier montant soit 12 022,15 € ;
- Condamner monsieur [D] [B] au paiement de cette somme, outre frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
A titre subsidiaire :
- Valider la contrainte à hauteur de 11 984,15 € soit 9 786,50 € en cotisations et 2 197,65 € en majorations de retard ;
- Condamner monsieur [D] [B] au paiement de cette somme, outre frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
En tout état de cause :
- Débouter monsieur [D] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner monsieur [D] [B] à verser à la [4] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner monsieur [D] [B] aux dépens.
Elle précise que le cotisant a été destinataire d'une mise en demeure préalable du 23 octobre 2020 à sa dernière adresse connue pour un montant total de 12 022,15 € en cotisations et majorations de retard et que l'accusé de réception est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé " sans que cela n'entache la régularité de la mise en demeure ni celle de la procédure de recouvrement. En réponse au moyen tiré de l'absence de motivation de la contrainte, elle fait valoir que la contrainte émise le 22 février 2021 et signifiée le 31 mars 2021 pour le même montant que la mise en demeure, soit 12 022,15 €, mentionne la nature des sommes réclamées (cotisations et majorations de retard), les périodes et le montant réclamé, le motif d'émission de la contrainte (absence ou insuffisance de versement), les déductions éventuellement applicables et leurs motifs (acomptes ou régularisations). Elle ajoute que la contrainte renvoie expressément à la mise en demeure préalable, qui mentionne également la nature, la cause et l'étendue de l'obligation du cotisant.
Répondant à l'argumentation développée par le cotisant sur le règlement des cotisations querellées, elle précise avoir uniquement réceptionné un règlement de 1 463,50 € le 25 avril 2017 et un second de 4 583 € le 19 juin 2018.
Elle note ne pas avoir reçu les autres règlements évoqués par le cotisant et précise qu'il n'en justifie pas.
Elle rappelle les dispositions applicables aux trois régimes obligatoires dont elle est en charge à savoir : le régime obligatoire de retraite de base, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime de prévoyance de certains professionnels libéraux, conformément aux articles L.642-1, L.642-2, D.642-6 et L.644-1 du code de la sécurité sociale.
Concernant les cotisations retraite de base due au titre des exercices 2017 et 2018, elle expose qu'elles ont été appelées respectivement à titre provisionnel sur la base des revenus 2016 (31 975 €) et 2017 (50 415 €) ;
* que s'agissant de l'exercice 2017 :
- Une régularisation débitrice est intervenue compte tenu des revenus 2017 supérieurs à ceux de 2016 (cette régularisation de 941 € a été appelée sur 2018 et est