Référés civils, 12 mai 2025 — 25/00309
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00309 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GN6 AFFAIRE : S.A.R.L. ZOO UNLTD C/ [P] [S], [Z] [I] épouse [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ZOO UNLTD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [P] [S] né le 06 Avril 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [Z] [I] épouse [S] née le 13 Juillet 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 14 Avril 2025
Notification le à : Maître [C] [V] de la SELARL CABINET [L] [T] [V] Toque - 346, Expédition
Maître [N] [J] de la SELARL BALAS [J] & ASSOCIES Toque - 773, Expédition et Grosse Maître [E] [X] de la SELARL POLDER AVOCATS Toque - 855, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société ZOO UNLTD SARL a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 4 février 2025 [P] [S] et son épouse [Z] [I] pour les voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 401816,39 euros outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. La société ZOO est spécialisée dans la production d’événements artistiques dans le “street art”, et HPL GROUPE , à l’enseigne ALILA dirigée par monsieur [S], réalise des promotions immobilières pour des logements HLM. Il a fait appel aux services de ZOO pour organiser la présentation d’oeuvres en street art et réaliser ainsi une opération de communication. Les parties ont régularisé un contrat le 13 mai 2022, qui prévoit le paiement des prestations par HPL. Monsieur [S] a adressé le 24 mai 2022 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour suspendre unilatéralement les prestations de ZOO, qui avait déjà conçu le concept de l’événement et le programme. Le 9 juin 2022 la mairie de [Localité 5] a émis un avis favorable sur l’autorisation d’établissement recevant du public. HPL a décidé le 13 juin 2022 de résilier le contrat avec effet immédiat, alors que l’article 12 prévoit un délai de 15 jours. Elle reste redevable des factures émises en exécution de la convention. Par jugement en date du 22 octobre 2024, le tribunal de commerce a condamné HPL Group à payer le solde de la première facture pour 267731 euros HT, jugement dont appel, mais assorti de l’exécution provisoire. Les saisies attribution n’ont permis que de recouvrer la somme de 1011,96 euros. Les associés en matière de société civile sont personnellement redevables des dettes de la personne morale lorsque celle-ci ne s’exécute pas. Le commissaire de justice a évalué la créance au 5 novembre 2024 à la somme de 401816,39 euros. Aux termes de ses dernières conclusions, [P] [S] sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la société ZOO à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. La société HPL Groupe est la société holding du groupe ALILA, promoteur immobilier, qui a été transformée de SARL en société civile le 27 décembre 2023. Il est titulaire de 13301524 parts et madame [I] d’une part sociale, chacune d’une valeur d’un euro. Le contrat a été conclu le 13 mai 2024, entré en vigueur rétroactivement le 7 mai 2022. La société ZOO UNLTD a été chargée du montage et de de la production artistique de l’évènement, de son exploitation, de la communication, de l’obtention des autorisations administratives d’exploiter un établissement recevant du public. À défaut de cette autorisation le 11 juin 2022, l’article 11 prévoit que le contrat sera résilié ou le délai d’obtention de l’autorisation et la date d’ouverture de l’évènement serai repoussé. Or la société ZOO n’a pas exécuté les prestations qui lui incombaient, elle n’a pas communiqué, a prévu un nombre d’artistes de 50 alors qu’il en était prévu 150, n’a pas élaboré de programme d’exploitation, n’a pas élaboré un dossier ERP. Elle a toujours refusé de justifier se ses prestations. La société HPL GROUPE a donc par courrier du 13 juin 2022 prononcé la résiliation du contrat. Par décision en date du 22 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a condamné la société HPL GROUPE à payer à la société ZOO la somme de 265731 euros, correspondant au solde de la première échéance, outre 10000 euros pour résiliation fautive, décision dont appel en cours. La demande se heurte à l’existence de contestations sérieuses. Les associés d’une société civile sont tenus solidairement des seules dettes devenues exigibles, à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité, en application de l’article 1857 d