Référés civils, 12 mai 2025 — 25/00254

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00254 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2FGT AFFAIRE : S.C.I. E. LECLERC C/ S.A.S. VO2 MAX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. E. LECLERC, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. VO2 MAX, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 14 Avril 2025

Notification le à : Maître [H] [X] de la SELARL DPG Toque - 1037, Expédition et Grosse

Maître [M] [T] de la SELARL VERBATEAM LYON Toque- 698, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

La société E. LECLERC SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 23 décembre 2024 la société VO2 MAX SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 9 juillet 1998 puis par renouvellement le 7 juillet 2008 sur les locaux situés à [Adresse 2], pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 15 novembre 2024 de payer la somme principale de 11188,03 euros au titre des loyers et des charges dus, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 14658,92 euros au titre des loyers et des charges échus au mois de décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 15 novembre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 1465,88 euros au titre de la clause pénale outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Lors de l’audience, la demanderesse se désiste de ses demandes principales, la dette ayant été soldée le 21 mars 2025, et maintient ses demandes au titre dépens et des frais irrépétibles.

La société VO2 MAX fait valoir qu’elle a payé au mois de février 2025 l’intégralité de la somme due réellement.

Elle demande de condamner la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de prendre acte du désistement des demandes principales.

Il apparaît du décompte produit par la demanderesse que la dette a été apurée le 21 mars 2025, de telle sorte qu’elle ne l’était pas à la date de l’assignation qui s’est avérée nécessaire pour faire valoir ses droits et obtenir le paiement des sommes qui étaient dues à la bailleresse.

Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

Il est condamné à payer la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement des demandes principales.

CONDAMNONS le défendeur aux dépens.

CONDAMNONS la société VO2 MAX à payer à la société E. LECLERC la somme de 600 (six cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT