Service des référés, 13 mai 2025 — 25/50007

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

N° RG 25/50007 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NOQ

N° : 11

Assignation du : 23 Décembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mai 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS - #P0074

DEFENDERESSE

S.A.S. TAILLARDAT [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Me Dov GHNASSIA, avocat au barreau de PARIS - #G0431

DÉBATS

A l’audience du 08 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte sous seing privé du 29 juin 2018, la SCI [Adresse 6] a consenti à la société Taillardat un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à Paris 7ème arrondissement (75007), pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2018, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 97 000 euros, payable trimestriellement et d'avance.

Le 19 juillet 2024, la SCI [Adresse 5] et la société [Adresse 11] ont signé un protocole d’accord aux termes duquel le bailleur a accordé au preneur des délais de paiement de la dette locative s’élevant à 68 242, 24 euros et le preneur s’est engagé à payer 12 mensualités de 5 686, 85 euros entre le mois d’août et le mois d’août 2025 et à payer les loyers et charges courants.

La SCI [Adresse 6] a fait délivrer à la société [Adresse 11], par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 87 895, 59 euros.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, la SCI [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, fait assigner la société Taillardat devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

« CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail portant sur les locaux situés [Adresse 3].

CONSTATER que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail liant la SCI [Adresse 5] à la Société TAILLARDAT, portant sur les locaux sus visés, est résilié depuis le 19 octobre 2024 compte tenu du commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 septembre 2024, demeuré sans effet.

ORDONNER l’expulsion immédiate de la Société TAILLARDAT, ainsi que de tous occupants, sans droit ni titre, de son chef, avec au besoin, l’aide et le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.

ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au Président du Tribunal de désigner et ce en règlement des indemnités d’occupation et des frais de réparation locative qui pourraient être dus.

CONDAMNER la Société TAILLARDAT à payer à la SCI [Adresse 5] une provision de 87.895,59 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 septembre 2024.

ORDONNER la capitalisation des intérêts. FIXER le montant de l’indemnité d’occupation journalière, à compter du 19 février 2024, à la somme de 383,04 €.

CONDAMNER la Société TAILLARDAT à payer à la SCI [Adresse 5], outre les charges en sus, une indemnité d’occupation de 383,04 € hors taxes, tous les jours à compter du 19 octobre 2024 et jusqu’à la remise des clefs et après libération complète et remise des lieux dans l’état prévu au bail.

DIRE que la SCI [Adresse 5] pourra conserver le dépôt de garantie à titre de dommages intérêts

CONDAMNER la Société TAILLARDAT à payer à la SCI [Adresse 5] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la Société TAILLARDAT aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. »

L’affaire a été appelée pour la première fois le 12 février 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société défenderesse.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 8 avril 2025, la SCI [Adresse 6] a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance, précisant que la dette s’élève au 7 avril 2025 à la somme de 86 057, 02 euros (deuxième trimestre 2025 inclus) et s’est opposée à l’octroi de délais de paiement, dès lors que la société Taillardat a déjà bénéficié de tels délais dans le cadre du protocole d’accord qu’elle n’a pas respecté et que son état financier est préoccupant.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et oralement soutenues par son conseil, la société Taillardat a demandé au juge des référés de, au visa de l’article 1343-5 du code civil, lui octroyer des délais de p