PCP JCP fond, 13 mai 2025 — 24/05569
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT Monsieur [Z] [F]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yann VERNON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/05569 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BTI
N° MINUTE : 2 JCP
JUGEMENT rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS Madame [H] [C], demeurant [Adresse 3] comparante en personne assistée de Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0015
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025, prorgé au 7 mai 2025 puis au 13 mai 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 13 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/05569 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BTI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 mai 2013, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 10] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [Z] [F] et à Madame [H] [C] un appartement à usage d'habitation (rez-de-chaussée, porte D) ainsi qu'une cave situés [Adresse 4].
Par ordonnance sur requête du 12 janvier 2024, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 10] (RIVP) a obtenu la désignation d'un commissaire de justice pour que soient constatées les conditions d'occupation du logement, lequel s'est rendu sur place les 19 et 27 février 2024.
Par actes de commissaire de justice du 3 mai 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a fait assigner Monsieur [Z] [F] et Madame [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le prononcé de la résiliation du bail aux torts des preneurs, - l'expulsion de [Z] [F] et de Madame [H] [C] avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou à défaut de la signification du jugement à intervenir pendant un délai de trois mois, en se réservant la liquidation de l'astreinte, - la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - la condamnation solidaire ou à défaut in solidum de Madame [H] [C] et de Monsieur [Z] [F] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, majoré de 30 % et des charges locatives récupérables jusqu'à la libération effective des lieux, avec capitalisation des intérêts, - la condamnation solidaire ou à défaut in solidum de Madame [H] [C] et de Monsieur [Z] [F] à payer une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat.
A l'audience du 8 janvier 2025, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 10] (RIVP) a maintenu les termes de son assignation et a conclu au rejet des prétentions adverses.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le procès-verbal de constat du 27 février 2024 est parfaitement valable, en ce que la locataire ne fournit aucun élément établissant que les témoins qui ont assisté au déroulement des opérations de constat seraient à son service ou au service du commissaire de justice et qu'elle n'invoque aucun grief à l'appui de sa demande de nullité.
Au fond, elle prétend que les locataires n'occupent plus le logement à titre de résidence principale, comme imposé par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, du code de la construction et de l'habitation et des stipulations du bail, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat, du rapport de détective et de l'absence de consommation d'eau depuis juillet 2023. Elle considère que les pièces produites par Madame [H] [C] sont sans valeur probante. Enfin, elle estime que le prononcé d'une astreinte et la suppression du délai de deux mois s'imposent en l'absence de concours systématique de la force publique et de l'inoccupation du logement.
Madame [H] [C], assistée par son conseil, a conclu à la nullité du procès-verbal de constat et au débouté des demandes, subsidiairement à la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et au rejet des demandes d'astreinte et de suppression du délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle a en tout état de cause sollicité le débouté des demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens, la condamnation de la bailleresse à lui payer la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie et à son avocat celle de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et a demandé que l'exécution provisoire soit écartée en cas de condamnation.
Au soutie