PCP JTJ proxi requêtes, 25 avril 2025 — 24/06178
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/06178 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KV4
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT rendu le vendredi 25 avril 2025
DEMANDEUR Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 3] comparant en personne, assisté de Madame [D] [O]
DÉFENDERESSE S.A.S.U. RENOV AVENIR [N] YOUSSEF, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 25 avril 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06178 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KV4
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis validé le 9 juin 2023, Monsieur [C] [O] a désigné la SAS RENOV AVENIR, représentée par Monsieur [N] [Y] afin de rénover un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5] pour un montant total TTC de 24 178 euros. Une facture n°2023/10/00112 a été établie le 17 novembre 2023 pour un montant final de 23448,48 euros TTC, dans laquelle était mentionnée la prestation de fourniture et de pose d’une fenêtre en PCV dans la salle de bain. La fenêtre de la salle de bain n’ayant pas été posée malgré le paiement intégral de la facture, de nombreux messages écrits téléphoniques ont été échangés, à partir du mois de décembre 2023 jusqu’en mars 2024, entre le responsable du chantier et Monsieur [C] [O], ce dernier sollicitant la finalisation de la prestation facturée. La SAS RENOV AVENIR n’ayant pas réalisé la pose de la fenêtre, Monsieur [C] [O] a transmis par courriel en date du 5 avril 2024 au responsable de la SAS RENOV AVENIR un devis de la société KIT DE FENETRE d’un montant de TTC de 1081,25 euros dont il souhaitait se voir indemniser. Par courriel de réponse en date du 5 avril 2024, sans contester la facturation initiale de cette prestation non exécutée, le responsable de la SAS RENOV AVENIR, considérant le devis trop élevé, a proposé un remboursement limité à la moitié du montant indiqué. D’accord pour ce remboursement partiel de 50% mais ne recevant aucun paiement à ce titre, Monsieur [C] [O] a saisi son conseil qui, tout en soulignant certaines malfaçons et manquements de la SAS RENOV AVENIR, sollicitait la recherche d’un accord amiable par lettre recommandée AR en date du 29 avril 2024. Après quelques échanges de courriels entre les parties, la SAS RENOV AVENIR a précisé vouloir rester sur ces positions par courriel en date du 18 octobre 2024, en ne contestant pas avoir facturé la fourniture et la pose de la fenêtre mais pas au prix annoncé par KIT DE FENETRE. Aux termes d'une requête reçue au Pôle civil de Proximité du Tribunal Judicaire de Paris le 15 novembre 2024, Monsieur [C] [O] a fait convoquer la SAS RENOV AVENIR, représentée par Monsieur [N] [Y], aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 1081,25 euros au titre du montant des travaux à réaliser pour finaliser ceux qui ont été facturée mais non exécutés par la SAS RENOV AVENIR ; - 2000 euros au titre des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. A l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [C] [O] a personnellement comparu, assisté de sa compagne Madame [D] [O]. Il a maintenu l’ensemble de ses demandes et a présenté ses observations. Malgré plusieurs échanges et relances, Monsieur [C] [O] a précisé avoir accepté le remboursement de la moitié du devis présenté par souci de conciliation et de rapidité. Cependant, aucun remboursement n’étant intervenu, il a décidé de saisir la présente juridiction en sollicitant la totalité du paiement du coût des travaux non exécutés, qu’il a soutenu par la production d’un devis émanant d’une autre entreprise spécialisée, ainsi que des dommages et intérêts au regard de l’inertie de son contractant puisque l’absence du changement de la fenêtre usagée dans la salle de bain lui a causé un préjudice important, notamment par l’impossibilité de louer l’appartement pendant plusieurs mois. Régulièrement convoquée, la SAS RENOV AVENIR n’a pas comparu ni personne pour elle. Un courrier en date du 22 janvier 2025 émanant de Monsieur [N] [Y] a été néanmoins transmis au greffe du Tribunal judicaire dans lequel celui-ci s’est excusé de son absence à l’audience, a invoqué des difficultés financières, avoue être « conscient de notre engagement » et affirmé « être prêt à procéder au paiement intégral de 450 euros ». La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025, puis prorogée au 25 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué s