PCP JCP fond, 7 mai 2025 — 24/10088
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 07/05/2025 à : Monsieur [T] [R], Me Thierry ROULETTE
Copie exécutoire délivrée le : 07/05/2025 à : Me Océane DUFOIX
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/10088 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GUJ
N° MINUTE : 7/2025
JUGEMENT rendu le mercredi 07 mai 2025
DEMANDERESSE La SCI CASSETTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Océane DUFOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #Z05
DÉFENDEURS Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thierry ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #205 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C93008-2024-014612 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10088 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GUJ EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 septembre 2021, avec effet le même jour, la société civile immobilière CASSETTE a donné à bail à [T] [R] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 600 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 30 euros. Un dépôt de garantie de 600 euros a été versé à l’entrée dans les lieux.
Par acte sous seing privé du 2 décembre 2021, [Y] [F] s’est portée caution solidaire des engagements de monsieur [R].
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
Par exploit en date du 20 février 2024, le bailleur a fait délivrer une sommation de payer les loyers et les charges pour un montant de 4.410 euros, échéance de janvier 2024 incluse, dénoncé le 4 mars 2024 à [Y] [F] et à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 21 février 2024.
Par exploit en date du 14 octobre 2024, la société civile immobilière CASSETTE a fait assigner [T] [R] et [Y] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Cette assignation a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 15 octobre 2024.
A l’audience du 18 février 2025, la société civile immobilière CASSETTE sollicite du juge des contentieux de la protection qu’il: - prononce la résiliation judiciaire du bail ; - ordonne l’expulsion de [T] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique; - ordonne que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, aux frais, risques et périls du défendeur; - condamne solidairement [T] [R] et [Y] [F] au paiement de la somme de 11.970 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée à l’échéance de février 2025 incluse; - condamne solidairement [T] [R] et [Y] [F] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges à compter de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, - déboute [Y] [F] de ses demandes ; - condamne [T] [R] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 20 février 2024.
A l’audience du 18 février 2025, la société civile immobilière CASSETTE a indiqué que les loyers n’étaient pas régulièrement payés. Elle souligne que le cautionnement de [Y] [F] respecte les dispositions en vigueur à la date de sa souscription et est donc valable. Elle indique s’opposer à la demande de délais formulée.
[T] [R] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude. [Y] [F] était représentée. Elle a sollicité la nullité de l’engagement de caution, le rejet des demandes de la bailleresse, subsidiairement, la réduction du montant du loyer à la somme de 351 euros et l’échelonnement de la dette par mensualités de 50 euros, la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision, réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7, a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Ces dispositions sont d’ordre public et en cas de non respect de ces obligations, le bailleur est autorisé à demander la résiliation judiciaire