9ème chambre 1ère section, 13 mai 2025 — 24/02992
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copies délivrées le 13/05/2025 A Me DE CAMPREDON Me PIERRE-NOEL Me WOOG
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9ème chambre 1ère section
N° RG 24/02992 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FMS
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
S.A. INTER GESTION REIM [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Ariane PIERRE-NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0514, et Maître Éric de BÉRAIL, de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la S.A. CREDIT DU NORD [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maîtres Stéphane WOOG et Julien FISZLEIBER, de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière lors de l’audience, et Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience sur incident du 11 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE La société Inter Gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) conformément aux dispositions de l'article L532-9 du code monétaire et financier. Elle conçoit, initie et diffuse des produits financiers sous la forme de parts de sociétés civiles de placement immobilier dont elle assure statutairement la gérance. A ce titre, elle est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société qui la mandate et décider, autoriser et réaliser toutes opérations relatives à l'objet de cette dernière. Elle perçoit aussi une rémunération statutaire sous forme de diverses commissions. La société Pierre Investissement 6 est l'une des sociétés civiles de placement immobilier dont la société Inter Gestion assure la gérance. Elle a principalement pour objet l'acquisition, la rénovation, la gestion et la revente d'immeubles locatifs à usage d'habitation situés en France. Elle a été créée le 25 octobre 2007. Le 23 février 2024, M. [G] [O] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société INTER GESTION REIM et la SOCIETE GENERALE.
Par conclusions d'incident du 7 mars 2025, la société INTER GESTION REIM demande au juge de la mise en état de : - Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation amiable de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6. Dans tous les cas, rejeter comme irrecevable pour défaut de droit d’agir l’action indemnitaire engagée par M. [O], ce par application de l’article 31 du Code de procédure civile.
Condamner M. [O] à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le condamner aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la SOCIETE GENERALE demande : A titre principal, 1. Ordonner le sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [G] [O] dans l’attente du prononcé de la clôture de la liquidation de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 ; A titre subsidiaire, 2. Déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action de Monsieur [G] [O] à l’encontre de SOCIETE GENERALE ; 3. Constater l’extinction de l’instance ; En tout état de cause, 4. Débouter Monsieur [O] de ses demandes ; 5. Condamner Monsieur [O] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 6. Condamner Monsieur [O] aux dépens.
Par conclusions d'incident du 5 mars 2025, M. [G] [O] demande de : Vu les dispositions des anciens articles 1134, 1135 et 1147 du Code Civil, Vu les dispositions de l’ancien article 1382 du Code Civil Vu les dispositions des articles 533-11 et suivants du Code Monétaire et financier dans leur version applicable au jour de la souscription Vu le règlement COB n° 98-04 Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la Jurisprudence citée, A titre subsidiaire :
• SURSOIR à statuer uniquement sur le chiffrage des demandes d'indemnisation de Monsieur [G] [O] en l'attente de la clôture de la liquidation de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6 et RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD et INTER GESTION A titre principal : • DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir formulée par la société INTER GESTION et la SOCIETE GENERALE – venant aux droits de CREDIT DU NORD A titre subsidiaire : • DEBOUTER les sociétés SO