PCP JTJ proxi fond, 7 mai 2025 — 24/05410
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 07/05/2025 à : Madame [M] [U], Monsieur [C] [T]
Copie exécutoire délivrée le : 07/05/2025 à : Maître [Localité 5] DE LASTELLE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05410 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AEZ
N° MINUTE : 8/2025
JUGEMENT rendu le mercredi 07 mai 2025
DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], Représenté par son syndic SAS FONCIA [Localité 7] RIVE [Adresse 6] - [Adresse 2] représenté par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0070
DÉFENDEURS Madame [M] [U], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05410 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AEZ
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par actes d’huissier en date des 22 août et 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], a fait assigner [M] [U] et [C] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation solidaire des défendeurs, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 1.113,25 euros, au titre des charges de copropriété impayées du 31 mars 2023 au 3ème trimestre 2024 inclus, la somme de 424,97 euros au titre des frais de recouvrement, les deux sommes avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, la somme de 800 euros au titre de dommages intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dépens et la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes. Il a expliqué ne pas pouvoir tenter de conciliation préalable en raison de la domiciliation des défendeurs, en Corse et à la Réunion.
[M] [U] et [C] [T] n’ont pas comparu. Ils ont été cités respectivement à tiers présent à domicile et par procès-verbal de recherches infructueuses.
La décision, mise en délibéré au 7 mai 2025, est rendue par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que [M] [U] et [C] [T] sont copropriétaires des lots n°14 et 32 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4],
- le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], tenue le 13 septembre 2023, ayant approuvé les comptes au 31 mars 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel;
- le relevé du compte de [M] [U] et [C] [T] faisant apparaître un solde débiteur de 1.113,25 euros, en principal, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 inclus.
Les copropriétaires seront condamnés au paiement de la somme de 1.113,25 euros, en principal, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, à proportion de leurs parts et portions dans l’indivision, en l’absence de justification du caractère solidaire de l’obligation des défendeurs.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syn