Service des référés, 13 mai 2025 — 24/52821

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/52821 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ORV

N° : 2

Assignation du : 10 Avril 2024

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mai 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDERESSE

La S.A.R.L. PAR’AUDREY [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #B1002

DEFENDERESSES

La S.A.R.L. MONT DE MARS [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0311

LA FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS - #D0350

DÉBATS

A l’audience du 08 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 13 mars 2003, la société Par’Audrey a donné à bail commercial à la société Mont de Mars des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9].

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 13 mars 2003, la société Par’Audrey a donné à bail commercial à la société Mont de Mars des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 10].

Ayant appris que la société Mont de Mars avait signé avec la fondation de l’Armée du salut une convention d’occupation précaire portant sur les locaux objets des baux du 13 mars 2003 et des loyers étant demeurés impayés, la société Par’Audrey a fait délivrer à la société Mont de Mars, par actes de commissaire de justice en date des 5 et 23 mai 2023, deux commandements de payer visant les clauses résolutoires. Se prévalant de l’acquisition des clauses résolutoires, la société Par’Audrey a, par actes de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, fait assigner la société Mont de Mars et la fondation de l’Armée du salut devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l’article L. 145-1du code de commerce. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 juin 2024 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société Mont de Mars avec injonction pour les parties de rencontrer un médiateur. Elle a, par la suite, fait l’objet de plusieurs renvois, les parties étant en pourparlers.

A l’audience qui s’est tenue le 8 avril 2025, aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Par’Audrey a sollicité du juge des référés qu’il homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 7 avril 2025, qu’il confère force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conformément aux dispositions des articles 384, alinéa 3, 1565 et suivants du code de procédure civile, qu’il se déclare dessaisi de l’instance engagée à l’encontre de la société Mont de Mars, qu’il lui donne acte de son désistement d’instance à l’encontre de la fondation de l’Armée du salut, qu’il déboute les sociétés défenderesses de toutes autres demandes et qu’il dise que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens conformément aux termes de l’accord.

La fondation l’Armée du salut a accepté le désistement de l’instance formée à son encontre.

La société Mont de Mars a, par message RPVA en date du 8 avril 2025, acquiescé à la demande d’homologation du protocole d’accord qu’elle a signé avec la société Par’Audrey.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.

MOTIFS

Suivant l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste..

En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

L'article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

En l'espèce, la société Par’Audrey s’est désistée de son instance engagée à l’encontre de la fondation de l’Armée du salut, ce que cette dernière a accepté.

Il convient en consé