PCP JTJ proxi fond, 13 mai 2025 — 24/05047

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [H] [T] ; Me Hélène JOLLY

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05047 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54IC

N° MINUTE : 5-2025

JUGEMENT rendu le mardi 13 mai 2025

DEMANDEUR Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Hélène JOLLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 février 2025 Délibéré le 13 mai 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 13 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05047 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54IC

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 juillet 2018 M. [H] [T] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 21 février 2019 puis à l’audience de jugement du 20 février 2020. L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 14 décembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 avril 2021, prorogé au 20 mai 2021.

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024 M. [H] [T] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 6000 euros à titre de dommages-intérêts,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’affaire, appelée à l’audience du 24 octobre 2024, a été renvoyée à la demande du défendeur à l’audience du 19 février 2025.

A l’audience M. [H] [T], comparant en personne, maintient ses demandes.

L’Agent Judiciaire de l’État, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande de réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [H] [T] en réparation de son préjudice moral ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le rejet de toute autre demande.

Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions de parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article L141–1 du code de l’organisation judiciaire prévoit : « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».

L’article L141–3 du même code ajoute : « Il y a déni de justice lors que les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées ».

L'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme prévoit également que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

Ainsi, toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. La méconnaissance de ce droit, constitutive d'un déni de justice, oblige l'Etat à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. L'existence d'un tel déni de justice s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu, en particulier, de prendre en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint, la durée de la procédure et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes. Le dépassement du délai raisonnable s'apprécie à chaque étape de la procédure.

A cet égard, les litiges du travail appellent une décision rapide, ayant des conséquences directes sur les conditions essentielles d'existence des personnes concernées. La procédure devant le conseil de prud'hommes est en principe orale.

Il n'est pas allégué que le litige présentait, en l'espèce, une particulière complexité.

Toutefois, la seule durée, susceptible d’être objectivement longue, ne constitue pas à elle seule la démonstration d’un caractère fautif et anormal du déroulement de l’instance. Le seul dépassement d’un délai légal n’est pas constitutif d’un déni de justice.

En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Ainsi, à l'aune de ces critères, il