PCP JCP fond, 12 mai 2025 — 24/10207
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 12/05/2025 à : Me Virginie METIVIER, Me Rachad KOBEISSI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/10207 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HSF
N° MINUTE : 9/2025
JUGEMENT rendu le lundi 12 mai 2025
DEMANDERESSE La Société OCP CLUB 1660, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0045
DÉFENDERESSE La SOCIETE FINANCIERE INDUSTRIELLE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE (SOFICI), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Rachad KOBEISSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1460
COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10207 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HSF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 5 juillet 2023, la S.A.S. FINANCIERE INDUSTRIELLE COMMERCIALE ET IMMOBILIÈRE - SOFICI (ci-après « la société SOFICI ») a vendu à la S.A.S. OCP CLUB 1660 la pleine propriété d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3], moyennant le prix de 30 000 000 d'euros.
Cet acte stipulait en page 6 une faculté de rachat en vertu de laquelle « le vendeur fait réserve expresse à son profit, ou au profit de ses ayants-droits en cas de dissolution de la société, de la faculté de rachat prévue aux articles 1659 et suivants du code civil de la totalité du bien, ce que l'acquéreur accepte. […] La validité de cette faculté expirera le 3 juillet 2026 que l'acquéreur soit encore propriétaire de l'immeuble objet des présentes, ou qu'il l'ait aliéné ».
Cet acte prévoyait encore en pages 10 et 15 un différé de jouissance, « assimilé à une convention d'occupation précaire », en vertu duquel le vendeur se réservait la jouissance du bien pour lui seul durant une période de 36 mois à compter du jour de la signature de l'acte, avec interdiction de conclure un bail ou une convention d'occupation quelconques. En contrepartie, le vendeur se trouvait redevable du paiement à l'acquéreur d'une indemnité d'occupation, avec la mention suivant laquelle « le non-paiement de cette indemnité entrainera la déchéance de la faculté de rachat après un commandement de payer resté infructueux, pendant une durée de 2 mois ».
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 juillet 2024, la société OCP CLUB 1660 a fait signifier à la société SOFICI un commandement de payer la somme de 3 300 000 euros correspondant au montant de l'indemnité d'occupation non versée à son échéance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 octobre 2024, la société OCP CLUB 1660 a fait assigner la société SOFICI devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir notamment la résiliation de la convention d'occupation précaire prévue à l'acte notarié du 5 juillet 2024.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'une ou l'autre partie, afin de lui permettre de se mettre en état.
À l'audience de plaidoirie du 11 mars 2025, la société OCP CLUB 1660, représentée par son conseil, demande au juge de : - se déclarer compétent pour connaître de ses demandes ; - débouter la société SOFICI de sa demande de sursis à statuer ; - déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de la société SOFICI ; - à titre subsidiaire, débouter la société SOFICI de l'ensemble de ses demandes ; - résilier la convention d'occupation précaire prévue à l'acte notarié du 5 juillet 2024 ; - déclarer la société SOFICI occupante sans droit ni titre de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] (parcelle cadastrale AK [Cadastre 4]), à compter du prononcé de la caducité ou de la résiliation de la convention d'occupation ; - ordonner l'expulsion de la société SOFICI, et de tous occupants de son chef, de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] (parcelle cadastrale AK [Cadastre 4]), avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - ordonner le transport et la séquestration du mobilier ; - fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 20 000 euros par jour, à titre subsidiaire de 3 300 000 euros par an, augmentée des charges et impositions prévues à l'acte du 5 juillet 2023, à compter du prononcé de la résolution de la convention d'occupation, et condamner la société SOFICI au paiement de cette somme jusqu'à la parfaite libération des lieux ; - condamner la société SOFICI à lui payer une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 12 juillet 2024 ; - juger qu'à défaut de règlement spontané du montant des condamnat