8ème chambre 3ème section, 9 mai 2025 — 22/06002

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me HERMANN Copies certifiées conformes délivrées le: à Me REHBACH et Me [Localité 13]

8ème chambre 3ème section

N° RG 22/06002 N° Portalis 352J-W-B7G-CW4UA

N° MINUTE :

Assignation du : 12 mai 2022

JUGEMENT

rendu le 9 mai 2025 DEMANDEUR

Monsieur [F] [C] [Adresse 1] [Localité 11]

représenté par Maître Eléonore HERMANN de l’AARPI CAP LEGAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #R0194

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic coopératif Madame [L] [O] [Adresse 3] [Localité 10]

représenté par Maître Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1786

S.A.S. AMI [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 12]

représentée par Maître Roxane BOURG, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E0751

Décision du 9 mai 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/06002 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4UA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 7 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 9 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [C] est propriétaire d'un appartement au cinquième étage du bâtiment A d'un immeuble sis [Adresse 8]), dont le syndic de copropriété est la société Ami [Localité 14]. Ce bien est loué à usage d'habitation.

A compter du mois de novembre 2020, M. [F] [C] a fait réaliser des travaux d'aménagement dans son appartement.

Par un courriel daté du 1er mars 2021, le syndic a informé les copropriétaires de l'immeuble de la réalisation prochaine, par la société BH Bâtiment, de travaux de réfection d'une colonne d'évacuation des eaux pluviales.

Dans un courriel en réponse daté du 22 mars 2021, M. [F] [C] a affirmé que les travaux portaient en réalité sur une colonne d'évacuation des eaux usées, et a dénoncé la survenance de désordres au sein de son appartement (démontage et dégradation des sanitaires, bris d'une dalle, présence de poussière et de saleté résultant de l'exécution des travaux en parties privatives).

Dans un courriel adressé au syndic le 25 avril 2021, M. [F] [C] a cette fois dénoncé des dégâts des eaux au sein de son appartement, et demandé qu'il soit procédé à la vérification de l'étanchéité de la toiture et de la façade de l'immeuble.

Des opérations de recherche de fuite sur la couverture de l'immeuble ont été diligentées par le syndic et effectuées le 4 mai 2021.

Par un courriel du 8 octobre 2021 et un courriel daté du 23 décembre 2021, M. [F] [C] a demandé au syndic de l'informer de l'avancée des travaux engagés en parties communes.

Les travaux de réfection de la toiture de l'immeuble ont été achevés le 4 janvier 2022.

Par un courrier daté du 7 janvier 2022, M. [F] [C] a dénoncé auprès de la présidente du conseil syndical une perte financière qu'il estime due à l'inachèvement de ces travaux, et sollicité l'octroi d'une indemnisation à titre amiable.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 mars 2022, M. [F] [C] a fait mettre en demeure la société Ami [Localité 14] d'achever dans un délai de huit jours les travaux engagés en parties communes, d'effectuer tous travaux nécessaires pour faire cesser les désordres dénoncés, et de lui régler diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par exploits d'huissier signifiés le 12 mai 2022, M. [F] [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la société Ami [Localité 14] devant le tribunal judiciaire de Paris.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, et au visa des articles 14 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que 1231-1, 1242 et 544 du code civil, M. [F] [C] demande au tribunal de :

- condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société AMI [Localité 14] et la société AMI [Localité 14] SYNDIC à payer à Monsieur [C] la somme de 11.200 euros au titre de préjudice matériel subi, correspondant à la période allant du mois de mars 2021 à mai 2022, somme qui sera majorée à hauteur de 800 euros par mois supplémentaires jusqu’à ce que Monsieur [C] puisse relouer son appartement, - condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société AMI [Localité 14] et la société AMI [Localité 14] SYNDIC à payer à Monsieur [C] la somme de 1.000 euros au titre de préjudice moral ;