PCP JTJ proxi fond, 13 mai 2025 — 23/03188
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Juliette FERRE ; Me Jules-amaury LALLEMAND
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/03188 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWC6
N° MINUTE : 1-2025
JUGEMENT rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDERESSE Madame [N] [C], demeurant [Adresse 2] ayant pour conseil Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1105 (avocat postulant) et représentée par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
DÉFENDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jules-amaury LALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03188 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWC6
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [C] était détentrice d’un compte bancaire ouvert auprès de la société LA BANQUE POSTALE avec mise à disposition d’une carte de paiement.
Le 14 décembre 2021 un chèque d’un montant de 2100 euros a été crédité sur son compte. Le 15 décembre 2021 un retrait a été effectué sur ce même compte d’un montant de 1300 euros puis deux retraits à un distributeur automatique de billets (DAB) d’un montant de 50 euros et 600 euros. Le 16 décembre 2021 la banque a effectué une reprise totale sur le chèque crédité le 14 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2023 Mme [N] [C] a assigné la société LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 2100 euros en remboursement de la somme débitée à la suite d’une opération de paiement non autorisée, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points, 5000 euros au titre de son préjudice moral, Ordonner à la société LA BANQUE POSTALE de procéder à la suppression de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sous astreinte de 150 euros par semaine de retard à compter du jugement, Condamner la société LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. L’affaire, appelée à l’audience du 28 septembre 2023, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 19 février 2025.
A l'audience Mme [N] [C], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient ses demandes.
La société LA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite que Mme [N] [C] soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
À l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la somme de 2100 euros
Sur le fondement des articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier relatifs aux opérations de paiement non autorisées, Mme [N] [C] demande que la société LA BANQUE POSTALE soit condamnée à lui payer la somme de 2100 euros correspondant d’une part au débit le 16 décembre 2021 de la somme de 2100 euros en reprise d’un chèque encaissé le 16 décembre 2021 et d’autre part à trois retraits effectués sur son compte le 15 décembre 2021 de 1300, 50 et 600 euros soit un total de 1950 euros.
Sur le débit du chèque de 2100 euros En l’espèce, aux termes des articles L133-3 I et L133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. L’opération contestée par Mme [N] [C] consistant en l’encaissement par sa banque d’un chèque qu’elle affirme n’avoir jamais remis puisque la signature portée au dos n’est pas la sienne n’est pas une opération de paiement non autorisée. La demande est en conséquence mal fondée en droit comme le soutient la société LA BANQUE POSTALE. Au demeurant Mme [N] [C] n’a subi aucun préjudice dans la mesure où elle reconnait que ce chèque ne lui était pas destiné.
Sur les ret