Service des référés, 13 mai 2025 — 25/51136
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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N° RG 25/51136 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YMC
AS M N° : 2
Assignation du : 06 Février 2025
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[1] 2 pies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mai 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
S.C.I. CARIMMO [Adresse 7] [Localité 6]
représentée par Me Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS - #C1256
DEFENDEURS
S.A.S. MTCP [Adresse 4] [Localité 8]
Monsieur [J] [M] [I] [H] [V] [Adresse 4] [Localité 8]
Monsieur [Z] [R] [Adresse 3] [Localité 8]
représentés par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS - #E1704
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 21 juillet 2022, la société CARIMMO a donné à bail commercial à la société NOZHAC des locaux situés Centre commercial sis [Adresse 1] et [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 32.412,36 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Selon avenant du 25 juillet 2024, M. [J] [V] et M. [Z] [R] se sont portés cautions.
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2024, la société NOZHAC a cédé son fonds de commerce à la société MTCP.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 20 novembre 2024, à la société MTCP, pour une somme de 10.458,35 euros, au titre de l'arriéré locatif au 8 novembre 2024.
Par acte du 6 février 2025, la société CARIMMO a fait assigner la société MTCP devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la société MTCP et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner solidairement la société MTCP, M. [V] et M. [R] à payer à la société CARIMMO la somme provisionnelle de 20.460,43 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement,
- condamner solidairement la société MTCP, M. [V] et M. [R] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner solidairement la société MTCP, M. [V] et M. [R] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
À l'audience du 8 avril 2025, la société CARIMMO a maintenu les termes de son assignation, en actualisant la dette à la somme de 34.714,30 euros et en acceptant des délais de paiement.
Les défendeurs étaient représentés. Ils ont reconnu le montant de la dette et ont sollicité 24 mois pour s'acquitter de la dette avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
Vu l'état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I - Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et aux sommes impayées
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le