PCP JCP fond, 13 mai 2025 — 24/07138

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth MENARD ; Me Jennifer VILAO

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/07138 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PLG

N° MINUTE : 10-2025

JUGEMENT rendu le mardi 13 mai 2025

DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDEUR Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jennifer VILAO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0868

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 février 2025 Délibéré le 13 mai 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 13 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07138 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PLG

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [B] a été engagé par la société IMMOBLIERE 3F par contrat à durée indéterminée à effet au 1er novembre 1995 en qualité d’huissier gardien à temps complet, catégorie A, de l’ensemble immobilier n° 1107 Tour 27 situé à [Localité 8]. Aux termes dudit contrat il a bénéficié de la mise à disposition d'un logement de fonction. Par avenant du 16 novembre 2010 il a été affecté à compter du 22 novembre 2010 en qualité de gardien qualifié à l’ensemble immobilier n° 4732L situé à [Localité 7] et a bénéficié d’un logement de fonction situé dans ledit ensemble [Adresse 4].

M. [N] [B] a été licencié par la société IMMOBLIERE 3F par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2023 distribuée le 3 mai 2023 avec préavis d’une durée de trois mois et l’obligation d’avoir à libérer le logement au plus tard le 30 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024 la société IMMOBLIERE 3F a fait délivrer à M. [N] [B] une sommation d’avoir à quitter les lieux dans le délai de huit jours et de payer la somme de 4190,62 euros en principal au titre des loyers et charges impayées au 19 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la société IMMOBLIERE 3F a fait assigner M. [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater qu’il est occupant sans droit ni titre du logement, ordonner son expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin est, condamner M. [N] [B] au paiement d'une somme équivalente au loyer qui aurait été dû en cas de location sans préjudice des charges courantes et subsidiairement dire que cette indemnité ne pourra être inférieure à la somme de 800 euros, condamner M. [N] [B] au paiement de la somme de 5593,67 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 30 avril 2024, condamner M. [N] [B] à lui payer à compter du 1er mai 2024 une somme équivalente à un loyer qui aurait été dû en cas de location dudit bien jusqu’à complète reprise des lieux, subsidiairement dire que la condamnation au titre des indemnités d’occupation ne pourra être inférieure à 800 euros, condamner M. [N] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. M. [N] [B] a libéré les lieux le 25 juillet 2024.

Appelée à l’audience du 18 novembre 2024 l’affaire a été renvoyée, à la demande de M. [N] [B], à l’audience du 19 février 2025.

A l’audience la société IMMOBLIERE 3F, représenté par son conseil, se désiste de sa demande aux fins d’expulsion et sollicite : le rejet des demandes de M. [N] [B], sa condamnation à lui payer la somme de 7158,77 euros au titre de l’indemnité d’occupation, et maintient ses demandes accessoires. Elle soutient que l’indemnité d’occupation mensuelle a été fixée sur la base d’un loyer de 446,26 euros outre la somme due au titre de l’occupation du box, se référant à ses pièces n° 6 et 7. Sur l’allégation d’insalubrité du logement elle fait valoir que M. [N] [B] ne l’en a jamais informé, que les photos produites sont illisibles, qu’il ne justifie d’aucun contact avec la mairie ni de la contestation de son licenciement.

M. [N] [B], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : à titre principal : le rejet des demandes de la société IMMOBLIERE 3F, à titre subsidiaire : sa condamnation à payer une indemnité d’occupation juste et équitable à sa situation, en tout état de cause : la condamnation de la société IMMOBLIERE 3F à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,la suspension de l’exécution provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’au