9ème chambre 1ère section, 13 mai 2025 — 24/03039
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copies délivrées le 13/05/2025 A Me DE CAMPREDON Me BOUCHETEMBLE Me PIERRE NOEL
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9ème chambre 1ère section
N° RG 24/03039 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FRK
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [E] [W] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
Monsieur [T] [L] [Adresse 8] [Localité 2] représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
Société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
Société UFIFRANCE PATRIMOINE [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
S.A. SOCIÉTÉ INTER GESTION REIM [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0514, et Maître Éric de BÉRAIL, de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière lors de l’audience, et de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience sur incident du 11 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE La société Inter Gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) conformément aux dispositions de l'article L532-9 du code monétaire et financier. Elle conçoit, initie et diffuse des produits financiers sous la forme de parts de sociétés civiles de placement immobilier dont elle assure statutairement la gérance. A ce titre, elle est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société qui la mandate et décider, autoriser et réaliser toutes opérations relatives à l'objet de cette dernière. Elle perçoit aussi une rémunération statutaire sous forme de diverses commissions. La société Pierre Investissement 6 est l'une des sociétés civiles de placement immobilier dont la société Inter Gestion assure la gérance. Elle a principalement pour objet l'acquisition, la rénovation, la gestion et la revente d'immeubles locatifs à usage d'habitation situés en France. Elle a été créée le 25 octobre 2007. La souscription au capital a été réalisée par l’intermédiaire de la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE par sa filiale la société UFIFRANCE PATRIMOINE. Les 23 février 2024, Mme [E] [W] et M. [T] [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société INTER GESTION REIM, la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et la société UFIFRANCE PATRIMOINE.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la société INTER GESTION REIM demande : Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation amiable de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6. Dans tous les cas, rejeter comme irrecevable pour défaut de droit d’agir l’action indemnitaire engagée par Mme [W] ET M. [L], ce par application de l’article 31 du Code de procédure civile. Condamner Mme [W] ET M. [L] à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le condamner aux dépens de l’incident.
Par conclusions d'incident du 7 mars 2025, la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et la société UFIFRANCE PATRIMOINE demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 1147 et 2224 du Code civil ; Vu les articles 31, 122, 377, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile ; - S’en remettre à la sagesse du Juge de la Mise en Etat sur l’intérêt à agir du Demandeur ; - Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la liquidation de la SCPI PI 6 ou dans l’attente des résultats de l’action ut singuli introduite par les investisseurs de la SCPI PI 6 à l’encontre d’INTER GESTION ; - Condamner les demandeurs, au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 27 février 2025, Mme [W] ET M. [L] demandent de : Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile Vu l’article 74 du Code de procédure civile Vu l’article 2224 du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre subsidiaire : • SURSOIR à statuer uniquement sur le chiffrage des demandes d'indemnisation d