PCP JCP fond, 7 mai 2025 — 23/07913

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Aurélien ZILBERMAN

Copie exécutoire délivrée le : à :Me Pierre JUDE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/07913 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27XO

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT rendu le mercredi 07 mai 2025

DEMANDEURS Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 5] (ALLEMAGNE)

Monsieur [I] [X],demeurant [Adresse 2] (ITALIE)

représentés par Me Pierre JUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0268

DÉFENDERESSE S.C.I. OBERTHIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Aurélien ZILBERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0034

COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025, prorogé au 07 mai 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier Décision du 07 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/07913 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27XO

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 février 2017 la SCI OBERTHIER a donné à bail à Monsieur [I] [X], Monsieur [B] [Z] et Monsieur [C] [T] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à Paris (75017). Un dépôt de garantie de 2 000 euros a été versé par les locataires lors de l'entrée dans les lieux.

Le bail n'a pas été renouvelé et la restitution des clés, retardée à raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la COVID-19, est intervenue le 1er juillet 2020, date à laquelle un état des lieux de sortie contradictoire a été établi entre Monsieur [C] [T] et la SCI OBERTHIER.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 juin 2021, Monsieur [I] [X], Monsieur [B] [Z] et Monsieur [C] [T] ont mis en demeure leur ancienne propriétaire de leur restituer le dépôt de garantie.

Par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, Monsieur [I] [X], Monsieur [B] [Z] et Monsieur [C] [T] ont assigné la SCI OBERTHIER devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 8 800 euros correspondant au montant du dépôt de garantie majoré de 10 % depuis le 1er septembre 2020 ainsi que celle de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [I] [X], Monsieur [B] [Z] et Monsieur [C] [T] ont réitéré les termes de leur acte introductif d'instance et ont conclu au rejet des prétentions adverses.

Au soutien de leurs demandes, ils se fondent sur l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prescrivant la restitution du dépôt de garantie dans les deux mois de la reprise des lieux, à peine d'une pénalité mensuelle de 10 % du montant du loyer.

Ils estiment que le dépôt de garantie est retenu sans justification valable, alors qu'ils ne sont pas responsables du dégât des eaux survenu en octobre 2019 qu'ils ont déclaré à leur assureur et que l'état des lieux de sortie ne fait état d'aucune dégradation qui leur sont imputables. Ils considèrent dès lors qu'ils n'ont pas à prendre en charge le coût de réfection intégrale de l'appartement, ni le prétendu préjudice lié à l'impossibilité de relouer de bien. Enfin, ils affirment qu'en faisant état de désordres non constatés lors de la libération des lieux, leur ancienne bailleresse a fait preuve de résistance abusive.

La SCI OBERTHIER, représentée par son conseil, a conclu à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [I] [X] et de Monsieur [B] [Z], à leur condamnation à lui payer chacun la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et au débouté des autres demandes, subsidiairement au rejet des demandes et à titre reconventionnel à la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 8 789,71 euros au titre des travaux de remise en état ainsi qu'à celle de 9 040 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu louer l'appartement, outre 4 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a déjà restitué le dépôt de garantie à Monsieur [I] [X] et à Monsieur [B] [Z] de sorte que leurs demandes sont non seulement irrecevables mais aussi abusives. Elle déclare avoir conservé le dépôt de garantie de Monsieur [C] [T] compte-tenu des dégradations constatées dans l'appartement et des frais de remise en résultant.

Enfin, elle soutient que si les locataires avaient déclaré à temps les dégâts des eaux à leur assureur, elle aurait pu entreprendre des travaux sans attendre leur départ et relouer immédiatement le bien.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens des p