PCP JTJ proxi fond, 7 mai 2025 — 24/05184

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 07/05/2025 à : S.A.R.L. CERIEL

Copie exécutoire délivrée le : 07/05/2025 à : Me Frédérique ROUSSEL STHAL

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5544

N° MINUTE : 7/2025

JUGEMENT rendu le mercredi 07 mai 2025

DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], Représenté par son syndic le cabinet CIAD - [Adresse 3] représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1414

DÉFENDERESSE S.A.R.L. CERIEL, domiciliée : chez Madame [W], [Adresse 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 07 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05184 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5544

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d’huissier en date du 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], a fait assigner la société à responsabilité limitée CERIEL devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.225,34 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er août 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente mise en demeure, la somme de 1.000 euros au titre de dommages intérêts, les dépens et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.

La société à responsabilité limitée CERIEL n’a pas comparu. Elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses.

La décision, mise en délibéré au 7 mai 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en paiement

L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que la société à responsabilité limitée CERIEL est copropriétaire du lot n°11 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2],

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], tenues les 1er février 2021, 28 juin 2022, 28 juin 2023, 4 juin 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant aux assemblées de 2021 à 2024 ;

- le relevé du compte de la société à responsabilité limitée CERIEL faisant apparaître un solde débiteur de 5.225,34 euros, en principal, compte arrêté au 1er août 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3 mars 2021 au 1er juillet 2024, appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus.

La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 5.225,34 euros, en principal, compte arrêté au 1er août 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3 mars 2021 au 1er juillet 2024, appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.

Ainsi, la société à responsabilité limitée CERIEL, qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 5.225,34 euros, en principal, compte arrêté le 1er août 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3 mars 2021 au 1er juillet 2024, appel de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assigna