PCP JTJ proxi fond, 7 mai 2025 — 24/01012
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Manuel RAISON Me Sophie DE LA BRIERE
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Hervé [Localité 8]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37CL
N° MINUTE : 1 JTJ
JUGEMENT rendu le mercredi 07 mai 2025
DEMANDERESSE S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDEURS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndicat coopératif, pris en la personne de son président M. [H] [C] - [Adresse 2] représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sophie DE LA BRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0637
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025, prorogé au 07 mai 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 07 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37CL
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ENEDIS a procédé en urgence à la réparation de diverses installations électriques, notamment de compteurs, situées dans un local sis [Adresse 4] à [Localité 14], dégradées par des infiltrations d'eau et a demandé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble de lui en rembourser le coût selon facture émise le 19 octobre 2020.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble n'ayant pas déféré à sa demande, la société ENEDIS l'a par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023 fait assigner devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a assigné en intervention forcée Madame [B] [D] propriétaire de l'immeuble situé au [Adresse 9] de la même rue.
Les deux procédures ont été jointes et l'affaire a été retenue à l'audience du 8 janvier 2025.
La société ENEDIS, représentée par son conseil, a sollicité la condamnation in solidum du syndic des copropriétaires de l'immeuble et de Madame [B] [D] à lui payer la somme de 6 263,30 euros au titre de sa facture du 19 octobre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, date de la mise en demeure, outre 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle fait valoir en application de l'article 1242 alinéa 1er du code civil que leur responsabilité sans faute est engagée à raison des infiltrations dues à un défaut d'étanchéité de la dalle située au-dessus du local dont ils ont conjointement la garde et qu'ils n'ont jamais contesté la matérialité des désordres et le lien de causalité avec les dommages.
Elle soutient également qu'en refusant de régler les sommes dues, ils ont fait preuve d'une particulière mauvaise foi.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a sollicité la condamnation de Madame [B] [D] à lui régler la facture de la société ENEDIS et le débouté des demandes formées à son encontre, subsidiairement la réduction des dommages et intérêts pour résistance abusive, et en tout état de cause la condamnation de Madame [B] [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût de l'assignation en intervention forcée.
Il estime, au visa des articles 1241 et 1242 du code civil, que Madame [B] [D] est seule responsable des désordres occasionnés aux installation électriques, en raison d'un défaut d'entretien de sa dalle, qui était en mauvais état, ce qui a provoqué des fuites d'eau qui ont cessé depuis qu'elle a fait procéder à sa réfection. Il affirme en outre que la partie de la dalle lui appartenant a été refaite depuis plusieurs années et ne présente aucune fissure.
Enfin, il considère qu'aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée en l'absence de responsabilité dans les dégâts et souligne que les immeubles voisins profitent de son local pour abriter leur compteur sans être inquiétés à quelque titre que ce soit.
Madame [B] [D], représentée par son conseil, a sollicité le débouté des demandes formées à son encontre et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle soutient, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1240 à 1242 du code civil qu'aucun élément ne permet de retenir sa responsabilité délictuelle ou du fait des choses et souligne notamment que la réunion d'expertise organisée à l'initiative de son assureur n'a pas permis d'établir l'origine des désordres.
Elle prétend que l'identité