PCP JCP fond, 12 mai 2025 — 24/01908

Réouverture des débats Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 12/05/2025 à : Me Juliette BARRÉ, Me Racha HACHEM

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01908 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BMN

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le lundi 12 mai 2025

DEMANDERESSE L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (L’AGRASC), dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Juliette BARRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P141

DÉFENDERESSE Madame [I] [F], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Racha HACHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0513

COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mars 2025

JUGEMENT contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 12 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/01908 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BMN

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2019 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2021, puis au rejet par un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 7 septembre 2022 du pourvoi en cassation qui avait été formé, a été ordonnée la confiscation, notamment, de plusieurs biens situés au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 10] ([Adresse 9]), cadastré section [Cadastre 5] CE n° [Cadastre 8] volume 1 et [Cadastre 11].

L'Etat français se trouve donc, depuis cette date du 7 septembre 2022, propriétaire des biens confisqués.

Cette décision de confiscation a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2, le 28 septembre 2022, volume B214P02 2022 P numéro [Localité 6].

Un procès-verbal de constat a été dressé le 12 janvier 2023 par Maître [X] [N], huissière de justice mandatée par l'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS (ci-après « l'AGRASC »), chargée de l'exécution de cette décision de confiscation et de la gestion des biens confisqués en vertu de l'article 707-1 du code de procédure pénale, duquel il ressort que l'appartement n°1206 (lot n°1122) situé au deuxième étage de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 13] [Localité 1] se trouve occupé par Mme [I] [R].

Par acte de commissaire de justice signifié le 30 janvier 2024, l'AGRASC a fait assigner Mme [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir notamment son expulsion des lots n°1122 et 2045 de l'immeuble sis à [Adresse 16], cadastré section CE numéro [Cadastre 7].

L'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.

À l'audience de plaidoirie du 11 mars 2025, l'AGRASC, représentée par son conseil, demande au juge de : - se déclarer incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par Mme [I] [R] tendant à prononcer la prescription acquisitive du bien immobilier ; - juger que Mme [I] [R] est occupante sans droit ni titre de l'immeuble sis à [Adresse 16], cadastré section CE numéro [Cadastre 7], s'agissant des lots n°1122 et 2045 ; - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [I] [R], ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - supprimer les délais fixés par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner Mme [I] [R] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1280 euros à compter du 28 septembre 2022, date de la publication de la confiscation, et jusqu'à la libération effective des lieux ; - juger que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - dire qu'elle pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin ; - condamner Mme [I] [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ; - débouter Mme [I] [R] de l'ensemble de ses demandes ; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

En défense, Mme [I] [F] (l'orthographe de son nom de famille sera rectifiée pour la suite de la présente décision, en conformité avec celle figurant sur le titre de séjour de l'intéressée), représentée par son conseil, demande au juge de :

- rejeter l'ensemble des demandes formées par  l'AGRASC ; - constater qu'elle occupe ce bien d'une manière ininterrompue depuis 1990 ; - en conséquence, prononcer la prescription acquisitive de ce bien situé au 2ème étage du [Adresse 2] à [Localité 15], cadastré section CE numéro [Cadastre 7], lot n°1080, à son profit ; - subsidiairement, lui accorder un délai pendant toute la durée de ses soins médicaux afin qu'elle puisse se maintenir dans l