PCP JCP fond, 7 mai 2025 — 24/11368

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 07/05/2025 à : Monsieur [M] [K] [R]

Copie exécutoire délivrée le : 07/05/2025 à : Me Sophie MUH

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/11368 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SW4

N° MINUTE : 9/2025

JUGEMENT rendu le mercredi 07 mai 2025

DEMANDERESSE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256

DÉFENDEUR Monsieur [M] [K] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 07 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11368 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SW4

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 novembre 2021, la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à [M] [Y] un prêt personnel d'un montant en capital de 10.000 euros remboursable en 60 mensualités de 198,72 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner [M] [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 22 octobre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal, après constat de la déchéance du terme, 7.795,97 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure, le 30 novembre 2023, ainsi que l’indemnité légale de 609,32 euros, jusqu’au parfait paiement,à titre subsidiaire, après prononcé de la résiliation judiciaire, 7.795,97 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, ainsi que l’indemnité légale de 609,32 euros, jusqu’au parfait paiement,en tout état de cause, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que sa créance n'est pas forclose.

A l'audience du 18 février 2025, la société anonyme BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque a indiqué s’en rapporter sur la déchéance du droit aux intérêts encourue, en considération de l’absence de production de l’offre de prêt, soulignant toutefois le remboursement de plusieurs échéances.

[M] [K] [R] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 18 février 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de