1/4 social, 13 mai 2025 — 23/11335

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 23/11335 N° Portalis 352J-W-B7H-C2WHZ

N° MINUTE :

Déboute P.R

Assignation du : 07 Septembre 2023

JUGEMENT rendu le 13 Mai 2025 DEMANDEUR

Monsieur [M] [F] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #736

DÉFENDEUR

[9] (nouvelle dénomination de [14] depuis le 1er janvier 2024) [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0729

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Paul RIANDEY, Vice-président Sandra MITTERRAND, Juge

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

Décision du 06 Mai 2025 1/4 social N° RG 23/11335 N° Portalis 352J-W-B7H-C2WHZ

DÉBATS

A l’audience du 04 Mars 2025 tenue en audience publique devant Paul RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré initialement fixé au 06 mai 2025 a été prorogé au 13 mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’acte extrajudiciaire délivrée le 7 septembre 2023 par lequel M. [M] [F] a assigné [9] devant la présente juridiction et ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2024 aux fins d’entendre, au visa du règlement (CE) n° 883/2004 et ses règlements d’application n° 5987 et 988/2009, du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 et de l’article 2224 du code civil : - condamner [9] à lui verser une somme de 24735,19 euros, - condamner [9] aux dépens et à leur verser une indemnité de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, par lesquelles, au visa du règlement (CE) n°883/2201 du 29 avril 2004, du règlement général du 26 juillet 2019 et de l’article 700 du code de procédure civile, [9] demande au tribunal de: - débouter M. [M] [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [M] [F] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance et frais d’exécution ;

Vu l'ordonnance du 12 novembre 2024 du juge de la mise en état de clôture de l’instruction ;

Vu la demande du 8 février 2025 du conseil de France Travail aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2025 rejetant cette demande à défaut de cause grave alléguée ;

MOTIFS

Il résulte des écritures précitées et des pièces versées aux débats que M. [M] [F] a travaillé pour la société de droit Luxembourgeois [8] située à [Localité 7] au Luxembourg du 8 janvier 2018 au 4 mars 2022. Cette société a été déclarée en faillite le 4 mars 2022. M. [M] [F] s’est inscrit le 16 avril 2022 à l’Agence pour le développement de l’emploi ([6]) au Luxembourg qui lui a versé des indemnités au titre de l’assurance-chômage pour la période du 15 mai 2022 au 31 mars 2023. Toutefois, à la suite d’une vérification de situation, l’ADEM a considéré que l’intéressé était domicilié en France depuis le 9 mai 2022 et a refusé rétroactivement son indemnisation. Par courrier du 28 avril 2023, elle lui a notifié un trop-perçu d’allocation de chômage d’un montant de 32 094,18 euros pour la période du 15 mai 2022 au 31 mars 2023. Cette décision a été confirmée par la commission spéciale de réexamen le 28 décembre 2023 puis un arrêté ministériel du 16 janvier 2024.

Entre temps, M. [M] [F] s’est inscrit le 10 mai 2023 auprès de [9], qui lui a notifié le 6 juin 2023 une décision d’ouverture de droit à l’aide de retour à l’emploi à compter du 17 mai 2023. Par courrier du 7 juin 2023, il a sollicité son inscription rétroactive au lendemain de sa fin de contrat de travail, soit le 15 mai 2022. Par courrier du 8 juin 2023, [9] lui a notifié un refus de droit aux allocations de retour à l’emploi au motif qu’il ne s’était pas inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi dans les douze mois suivant la dernière fin de contrat de travail en France, remontant au 15 septembre 2017. Cette décision a été confirmée le 12 juin 2023 par [9] après une contestation émise par M. [M] [F], qui a saisi le médiateur de [9]. Ce dernier lui a répondu que la direction de la règlementation [11] ne pouvait lui reconnaître la qualité de frontalier au titre de l’assurance chômage.

C'est dans ces conditions que M. [M] [F] a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l'exploit introductif d'instance précité.

I) Sur la nature de la décision

L'ensemble des parties étant représenté, la présente décision sera contradictoire.

II) Sur le fond

A l’appui de ses prétentions, M. [M] [F] f