PCP JCP fond, 7 mai 2025 — 24/10072
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 07/05/2025 à : Monsieur [C] [P]
Copie exécutoire délivrée le : 07/05/2025 à : Me Stéphane PAUTONNIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/10072 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GRK
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT rendu le mercredi 07 mai 2025
DEMANDERESSE La Société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Stéphane PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEUR Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10072 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GRK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 mai 2021, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a consenti un bail d’habitation dans un logement foyer à [C] [P] sur des locaux, studio n°328, 3ème étage, [Adresse 2].
Par courrier du 24 novembre 2022, une prolongation de séjour a été accordée à Monsieur [P]. Par courrier du 22 mai 2024, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a notifié à [C] [P] la résiliation du contrat et son exclusion de la résidence.
Par assignation du 25 octobre 2024, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de [C] [P], sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au transport de ses meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sans voir écarter l’exécution provisoire : - une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant des redevances mensuelles, charges comprises, révisables, calculées tels que si le titre d’occupation s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 18 février 2025, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a indiqué ne maintenir que sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, le défendeur ayant quitté les lieux.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, [C] [P] n'a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement du bailleur de ses demandes principales
La société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a indiqué se désister de ses demandes principales contre M. [C] [P]. Il y a lieu de constater son désistement de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou de prononcé de la résiliation, d’expulsion sans délai, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
[C] [P], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes de la bailleresse concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
Constate le désistement de la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou de prononcé de la résiliation, d’expulsion sans délai, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif ;
Condamne [