8ème chambre 3ème section, 9 mai 2025 — 22/08607

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me [N] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me TRIOMPHE

8ème chambre 3ème section

N° RG 22/08607 N° Portalis 352J-W-B7G-CXMAG

N° MINUTE :

Assignation du : 7 juillet 2022

JUGEMENT

rendu le 9 mai 2025 DEMANDERESSES

Madame [H] [F] élisant domicile au cabinet de Maître Benoît MONIN [Adresse 5] [Localité 9]

Madame [L] [F] Madame [T] [C] née [F] [Adresse 2] [Localité 8]

Madame [J] [C] née [F] [Adresse 1] [Localité 10]

représentées par Maître Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plandant, et par Maître Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0537

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet [S], S.A. S.A. CABINET [S] [Adresse 6] [Localité 7]

représentés par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260

Décision du 9 mai 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/08607 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMAG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 07 mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mesdames [H] [F], [L] [F], [T] [C] (née [F]) et [J] [C] (née [F]) - ci-après « consorts [F] » -, sont propriétaires indivis d’une chambre de service, d’une cave et d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12].

Le syndic de copropriété de l’immeuble est le cabinet Craunot.

Lors de l’assemblée générale du 26 avril 2022 ont été adoptées trois décisions (n°21, 22 et 23) portant sur des travaux de « ravalement de la courette droite », de « dépose de conduits en fibro-ciment », et de « reprise des pans de bois de la courette droite ». La copropriété a par ailleurs refusé d'accéder une demande des consorts [F], qui sollicitaient le paiement d'une somme de 29 572,73 euros en remboursement d'un versement effectué à l'occasion de travaux de création d'un ascenseur (décision n°32).

C’est dans ces conditions que les consorts [F] ont fait délivrer assignation, par exploits de commissaire de justice signifiés les 7 juillet 2022, aux fins d’annulation des résolutions 21, 22, 23 et 32 prises par l’assemblée générale du 26 avril 2022, et de restitution de la somme dont elles s'estiment créancières.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, et au visa de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et des articles 1240 et 1302 et suivants du code civil, les consorts [F] demandent au tribunal de : Décision du 9 mai 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/08607 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMAG

- annuler la résolution n°32 de l’assemblée générale de la copropriété du [Adresse 2] du 26 avril 2022 ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 11] à rembourser à Mesdames [H] [F], [L] [F], [T] [C] née [F] et [J] [C] née [F] la somme de 29.572,73 euros. - juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2016, date du paiement de l’indu, subsidiairement à compter de l’acte introductif d’instance. - ordonner la capitalisation des intérêts. - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 13] et le Cabinet [S] à payer à Mesdames [H] [F], [L] [F], [T] [C] née [F] et [J] [C] née [F] 5.000 euros de dommages et intérêts ; - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 13] et le Cabinet [S] à payer à Mesdames [H] [F], [L] [F], [T] [C] née [F] et [J] [C] née [F] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile - faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 - rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 13] et le cabinet [S] aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés par Maître TRIOMPHE dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

*

Aux termes de leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires et le cabinet Craunot demandent au tribunal de :

- débouter les consorts [F] de leur demande d’annulation de la résolution n°32 de l’assemblée générale du 26 avril 2022 ; - débouter les consorts [F] de leur demande