18° chambre 1ère section, 13 mai 2025 — 21/04620
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]
[1] CCC C. exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 21/04620 N° Portalis 352J-W-B7F-CUDPE
N° MINUTE : 3
réputé contradictoire
Assignation du : 30 Mars 2021
JUGEMENT rendu le 13 Mai 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. BOREGARD [Adresse 2] [Localité 11]
représentée par Me Françoise POUGET COURBIÈRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1578
DÉFENDERESSES
Madame [X] [Y] divorcée [T] [I] domiciliée : chez Société ORALIA MEILLANT & BOURDELEU Administrateurs de biens sis, [Adresse 10]
défaillante
S.A.R.L. MARKET IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 11]
représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0010, avocat postulant, et par Maître Philippe EDINGER , de la SELASU Cabinet Philippe EDINGER, Avocat au Barreau de Paris , avocat plaidant,
Décision du 13 Mai 2025 18° chambre 1ère section N° RG 21/04620 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUDPE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, CadreGreffier, lors des débats et de Monsieur Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2015, Mme [S] [X] [Y], nom d’usage [T] [I] (désignée ci-après Mme [X] [Y]), a donné à bail à Mme [N] [B] et Mme [E] [B], aux droits desquelles vient la S.A.S. BOREGARD, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] dans le [Adresse 7] [Localité 14], correspondant au lot de copropriété n°2, pour une durée de neuf ans, à compter du 17 juillet 2015 avec échéance au 16 juillet 2024, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 12.000 euros hors charges.
La destination des locaux a été définie contractuellement par les parties de la façon suivante : « institut de beauté et dermographie et à l’exclusion de toute autre».
Par acte notarié du 15 avril 2016, Madame [X] [Y] a vendu à la SARL MARKET IMMOBILIER les lots suivants : le lot n°2 dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] dans le [Localité 9], correspondant aux locaux pris à bail par la SAS BOREGARD, ainsi que les lots n° 1 et 11 dépendant d’un immeuble situé [Adresse 13].
Par exploit d’huissier du 30 mars 2021, la SAS BOREGARD a fait assigner Madame [X] [Y] et la S.A.R.L MARKET IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de PARIS en nullité de la vente du 15 avril 2016 pour violation de son droit de préférence relativement à la vente des locaux sis [Adresse 4] Paris 17ème et sollicite 5.000 euros, à titre des dommages et intérêts pour perte de chance d’acquérir les locaux commerciaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la S.A.S BOREGARD demande au tribunal de : -prononcer la nullité erga omnes de la cession établie par l’attestation notariée du 15 avril 2016 aux termes de laquelle, Madame [X] [Y] a vendu à la société MARKET IMMOBILIER les locaux pris à bail, pour violation de son droit de préférence au sens de l’article L.146-21-1 du code de commerce ; -débouter la S.A.R.L MARKET IMMOBILIER de toutes ses demandes ; -condamner solidairement la S.A.R.L MARKET IMMOBILIER et Mme [X] [Y] à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts; -condamner solidairement la société MARKET IMMOBILIER et Mme [X] [Y] à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce : - que la vente des murs des locaux pris à bail a été faite en fraude de son droit de préférence, puisqu’elle n’a pas été informée de ladite vente ; qu’ainsi, Mme [X] [Y] n’a pas respecté son obligation légale de lui notifier préalablement, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé, sa volonté de vendre le local commercial loué en indiquant notamment le prix et les conditions de la vente envisagée, cette information valant offre de vente au profit du locataire ; que ce manquement est sanctionné par la nullité de la vente intervenue en méconnaissance de ce droit ; -que de fait, elle aurait été intéressée par l’acquisition du bien dont elle est locataire si l’offre lui avait été présentée ; -que la S.A.R.L MARKET IMMOBILIER ne justifie pas en quoi la cession litigieuse contestée répond de façon précise à une dérogation du droit de préférence du locataire ; que la cession n’englobe