PCP JTJ proxi fond, 7 mai 2025 — 25/00230
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 07/05/2025 à : Monsieur [X] [D]
Copie exécutoire délivrée le : 07/05/2025 à : Maître Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00230 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZNV
N° MINUTE : 11/2025
JUGEMENT rendu le mercredi 07 mai 2025
DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 3] représenté par son syndic, Le Cabinet BAROND - [Adresse 1] représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00230 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZNV
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 19 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner [X] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.372,44 euros, au titre des charges de copropriété dues, échéance du 1er trimestre 2024 incluse, la somme de 2.000 euros au titre de dommages intérêts, les dépens et la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes. Les motifs de l’assignation mentionnent une demande de condamnation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
[X] [D] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, mise en délibéré au 7 mai 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que [X] [D] est copropriétaire du lot n°44 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4],
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], tenues les 8 février 2021, 5 juillet 2022, 7 juillet 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant aux assemblées de 2021 et 2023 ;
- le relevé du compte de [X] [D] faisant apparaître un solde débiteur de 3.214,04 euros, en principal, compte arrêté au 1er janvier 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2024, appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus.
Le copropriétaire sera condamné au paiement de la somme de 3.214,04 euros, en principal, compte arrêté au 1er janvier 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2022 au 1er trimestre 2024, appel de fonds du 1er trimestre 2024 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espè