Service des référés, 13 mai 2025 — 25/51554

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 25/51554 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63JG

N° : 10

Assignation du : 27 Janvier 2025 24 Février 2025 [1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mai 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDERESSE

La S.C.I. J.A.C. [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS - #K0122

DEFENDEURS

La S.A.R.L. ZIBA en son siège social [Adresse 4] et en ses lieux loués [Adresse 3] [Localité 5]

non représentée

Monsieur [R] [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 7]

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 08 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2015, la société J.A.C. a donné à bail commercial à la société Ziba et à M. [Z] [W] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9], pour une durée de neuf années à compter du 20 janvier 2015, moyennant un loyer annuel de 52 057, 08 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.

Des loyers étant demeurés impayés, la société J.A.C. a fait délivrer à la société Ziba et à M. [Z] [W], par actes de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 19 540, 45 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 4 décembre 2024.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société J.A.C. a, par actes de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025 et du 27 février 2025, fait assigner la société Ziba et M. [Z] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :

« Voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial consenti le 20 janvier 2015 par la Société J.A.C. à la Société ZIBA et Monsieur [R] [Z] [W].

Voir, en conséquence, ordonner l’expulsion de la Société ZIBA et Monsieur [R] [Z] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent [Adresse 3] à [Localité 5] et ce, avec l’assistance du Commissaire de Police, de la force publique et d’un serrurier si besoin est.

Voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers trouvés sur place, dans tout garde-meuble, aux frais, risques et périls de la Société ZIBA et de Monsieur [R] [Z] [W].

Condamner conjointement et solidairement la Société ZIBA et de Monsieur [R] [Z] [W] à verser, à titre provisionnel, à la Société J.A.C. la somme de 37.564, 10 € à titre de loyers, charges et taxes arriérés, somme arrêtée au premier 2025 inclus.

Condamner conjointement et solidairement la Société ZIBA et de Monsieur [R] [Z] [W] à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux loués.

Condamner conjointement et solidairement la Société ZIBA et de Monsieur [R] [Z] [W] à verser à la Société J.A.C. la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

Condamner conjointement et solidairement la Société ZIBA et de Monsieur [R] [Z] [W] aux entiers dépns qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire susvisé en date du 6 décembre 2024. »

L’assignation a été dénoncée à la société Crédit lyonnais, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025.

A l’audience qui s’est tenue le 8 avril 2025, la société J.A.C., représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.

Bien que régulièrement assignés à personne et suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la société Ziba et M. [Z] [W] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025. La société J.A.C. a été autorisée à produire en cours de délibéré un décompte actualisé, ce qu’elle a fait le 15 avril 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 834 du code de procéd