PCP JTJ proxi fond, 7 mai 2025 — 24/05090

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 07/05/2025 à : Société S.M.P.A TRANSMAR

Copie exécutoire délivrée le : 07/05/2025 à : Me MORIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05090 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54RE

N° MINUTE : 6/2025

JUGEMENT rendu le mercredi 07 mai 2025

DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], Représenté par son syndic la société CREDASSUR - [Adresse 4] représentée par Me MORIN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE Société S.M.P.A TRANSMAR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 07 mai 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05090 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54RE

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d’huissier en date du 21 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], a fait assigner la société à responsabilité limitée SMPA TRANSMAR devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.

Aux termes de conclusions actualisées signifiées le 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 1.374,75 euros au titre des charges dues au 3 février 2025, la somme de 48 euros au titre des frais de recouvrement dus au 3 février 2025, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 sur la somme de 770,11 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1.038,84 euros et à compter des présentes conclusions pour le surplus, la somme de 3.915 euros au titre de dommages intérêts en vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dépens et la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a demandé la capitalisation des intérêts.

A l’audience du 18 février 2025, le syndicat des copropriétaires a comparu et a indiqué avoir signifié des demandes actualisées, la dette étant en hausse. Il a souligné l’existence de précédentes condamnations contre le défendeur relatives au recouvrement de charges et frais.

La société à responsabilité limitée S.M.P.A TRANSMAR n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.

La décision, mise en délibéré au 7 mai 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en paiement des charges

L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...]. L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que la société à responsabilité limitée S.M.P.A TRANSMAR est copropriétaire des lots n°10, 38, 43 et 44 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3],

- les procès-verbaux des assemblées générales des 11 avril 2023, 7 mai 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel ;

- le relevé du compte de la société à responsabilité limitée S.M.P.A TRANSMAR faisant apparaître un solde débiteur de 1.374,75 euros, en principal, compte arrêté au 3 février 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème appel provisionnel 2023 au 1er janvier 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus.

Le copropriétaire sera condamné au paiement de la somme de 1.374,75 euros, en principal, compte arrêté au 3 février 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 2ème appel provisionnel 2023 au 1er janvier 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.

Sur les demandes en paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi