8ème chambre 1ère section, 13 mai 2025 — 19/14554
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me LEBATTEUX SIMON
Copie certifiée conforme délivrée le : à Me LEFÈVRE
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8ème chambre 1ère section
N° RG 19/14554 N° Portalis 352J-W-B7D-CRKDR
N° MINUTE :
Assignation du : 05 Décembre 2019
JUGEMENT rendu le 13 Mai 2025 DEMANDEUR
Monsieur [F] [T] [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Guillaume LEFÈVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1085
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Jocelyne [W] Consultant [Adresse 4] [Localité 5]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
Madame [S] [B] [E] [Adresse 1] [Localité 6]
non représentée
Décision du 13 Mai 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 19/14554 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRKDR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge Madame Elyda MEY, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 12 février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble situé [Adresse 3] est constitué en copropriété.
M. [F] [T] est propriétaire des lots 125 et 140 de l'immeuble (un appartement et une cave).
Une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble s'est tenue le 3 octobre 2019.
Par acte d'huissier de justice du 5 décembre 2019, M. [T] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le tribunal afin notamment d'obtenir l'annulation de cette assemblée générale.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 19/14554.
Par acte d'huissier de justice du 31 mars 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a assigné Mme [S] [E] divorcée [T] en intervention forcée.
Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro 21/05293, avant d'être jointe à la première affaire.
Par ordonnance du 9 novembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré sans objet et irrecevable la demande de communication de pièces de M. [T] portant sur la documentation relative aux travaux de rénovation de la VMC, ce après avoir constaté que les documents existants avaient été versés aux débats. Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 28 septembre 2023, M. [T] demande au tribunal de :
" Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 et ses annexes ; Vu l'article 101 de l'arrêté du 31 janvier 1986 ; Vu l'article 2224 du Code civil ; Vu l'article 226-4 alinéa 1er du Code pénal ; Vu les articles 515, 695 à 700 du Code de procédure civile ;
A titre principal, de : Prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 octobre 2019 dont la résolution n°2 relative au vote d'un scrutateur au lieu de deux viole les dispositions du règlement de copropriété ;
Prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 octobre 2019, le procès-verbal étant entaché de faux ; Débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, de : Constater la violation par le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, de ses obligations d'assurer l'exécution des décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires ;
Constater la violation par le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, de ses obligations d'assurer l'entretien et la sécurité de l'immeuble ; Constater la violation par le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, de ses obligations de communiquer certains documents aux copropriétaires ;
Constater que les violations susmentionnées caractérisent, ensemble ou séparément, un abus de majorité ;
Prononcer par conséquent la nullité des résolutions n°5 et 7 prises par l'assemblée générale des copropriétaires le 3 octobre 2019; Constater que toute demande du syndicat des copropriétaires tendant à une remise en état des combles par M. et Mme [T] est prescrite, et qu'ainsi la résolution n°21 a été approuvée en violation de la loi ;
Constater qu'en ce qu'elle n'est justifiée par aucun motif valable, au sens de la jurisprudence, la résolution n°21 a été approuvée par abus de majorité ; Prononcer par conséquent l'annulation de la résolution n°21 prise au cours de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 octobre 2019 ; Constater que le rejet de la résolution n°22 constitue une rupture d'égalité entre les copropriétaires, caractérisant un abus de majorité;
Prononcer en conséquence l'annulation de la résolution n°22 ;
Juger