Loyers commerciaux, 3 décembre 2024 — 24/01399
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JURIDICTION DES LOYERS COMMERCIAUX
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JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/01399 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PZA
DÉCISION N° 2024/40
Nous, Madame MANNONI Corinne, Vice-Président juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du Code de Commerce dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille,
Assistée de Madame SARTORI Michelle, Greffier
JUGEMENT RENDU LE 03 Décembre 2024
ENTRE LES PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.C.I. LA VICTOIRE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 394 357 818, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE :
La société RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE venant aux droits de la société CD SUD , SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 403 522 709, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant, et Maître Hanan CHAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024, tenue publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024 FAITS ET PROCEDURE Le 21 mars 2006, un contrat de bail commercial d'une durée de ans a été conclu entre la SCI LA VICTOIRE, bailleur, et la SAS CD SUD, preneur preneur, relativement à des locaux situés [Adresse 7] à GEMENOS. Ce bail était à effet du . Par acte en date du 15 mai 2023, la SCI LA VICTOIRE a signifié à la SAS CD SUD un congé pour le 31 décembre 2023 avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer annuel d'un montant de 86.000,00 Euros. La SCI LA VICTOIRE a notifié à la SAS CD SUD un mémoire en fixation du prix du loyer à la somme annuelle de 86.000,00 Euros à compter du 01 janvier 2024. Par acte en date du 25 janvier 2024, la SCI LA VICTOIRE a assigné la SAS CD SUD aux fins d'obtenir : - la fixation du loyer à la somme de 86.000,00 Euros par an à compter du 01 janvier 2024, - les intérêts au taux légal sur le différentiel de loyer résultant de cette fixation, - subsidiairement, une expertise, - la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE venant aux droits et obligations de la SAS CD SUD est intervenue volontairement à la cause. Elle conclut au débouté. Elle demande la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * MOTIFS - Sur le renouvellement du bail Il convient de constater que les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail aux mêmes charges et conditions à compter du 01 janvier 2024 - Sur la fixation du loyer L'article L145-33 du Code de Commerce prévoit : Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1 Les caractéristiques du local considéré ; 2 La destination des lieux ; 3 Les obligations respectives des parties ; 4 Les facteurs locaux de commercialité ; 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage . L'article L145-34 du Code de Commerce prévoit notamment :
A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de