GNAL SEC SOC : URSSAF, 10 avril 2025 — 24/04214

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01611 du 10 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 24/04214 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QAI

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [13] [Adresse 11] [Localité 4] Représenté par [Z] [W] muni d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [7] [Adresse 3] [Localité 1]

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PFISTER Laurent ZERGUA [J] L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

LES [Localité 10] DU LITIGE:

La SELARL [O] [U] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 16 septembre 2024 pour un montant de 358 euros à l'initiative du directeur de l'URSSAF [9] sur les cotisations sociales afférentes de juin 2024.

A l'audience du 13 février 2025, La SELARL [O] [U] était représenté pour invoquer l'application des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile en sa qualité d’auxiliaire de justice. M. [O] [U], gérant de ladite société, exerce la profession d’avocat auprès du barreau de Marseille.

La représentante dûment habilitée de l'[12] s'en est rapportée

SUR QUOI LE TRIBUNAL:

Attendu, sur l'exception d'incompatibilité opposée par M. [O] [U], avocat inscrit au barreau de Marseille, Que son sort est dicté par les dispositions dépourvues d'ambiguïté de l'article 47 du Code de procédure civile, qui dispose en son premier alinéa: Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe; »

Que l'état d'avancement atteint par le litige circonscrit à l'opposition formée par M. [O] [U] aux contraintes ci-dessus mentionnées, entre manifestement dans le champ d'application dudit article 47 du Code de procédure civile, et rejoint la nécessaire recherche permanente d'impartialité et de sérénité de la part des juridictions de l'ordre judiciaire;

Qu'ainsi le pôle social du Tribunal judiciaire saisie doit faire droit à l'exception d'incompatibilité fonctionnelle opposée par M. [O] [U] , et décide de renvoyer à sa demande l'examen de la situation en litige au pôle social du Tribunal judiciaire de Nimes, qui recevra à la diligence du secrétariat-greffe de la juridiction initialement saisie toutes les pièces afférentes à la voie de recours utilisée;

Attendu Que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie s'étant prononcée exclusivement sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, dans les conditions prévues par les articles 81 à 86 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

Statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort;

Vu l'article 47 ainsi que 81 à 86 du Code de procédure civile;

Vu l'article R 142-12 du Code de la Sécurité Sociale;

- FAIT DROIT à l'exception d'incompétence pour incompatibilité fonctionnelle opposée, au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Nimes par la SELARL [7] sur son opposition à la contrainte délivrée le 16 septembre 2024 pour un montant de 358 euros du directeur de l'URSSAF [9] sur les cotisations sociales afférentes de juin 2024.

- RENVOIE la cause et les parties devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Nimes, et dit que le dossier de la présente procédure sera transmis à cette juridiction par les soins du secrétariat-greffe ;

- DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens;

- DIT Que la décision peut être contestée par voie d'appel formé dans les quinze jours de sa notification.

LE GREFFIER ; LE PRESIDENT ;