Loyers commerciaux, 1 avril 2025 — 24/06574

Se déclare incompétent Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

JURIDICTION DES LOYERS COMMERCIAUX

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JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 24/06574 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BOH

DÉCISION N° 2025/ 11

Nous, Madame MANNONI Corinne, Vice-Président juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du Code de Commerce dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille,

Assistée de Madame SARTORI Michelle, Greffier

JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2025

ENTRE LES PARTIES :

DEMANDERESSE :

La société 268 C, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 921 504 221, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Jean-michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSE :

La société L’ENCAS, SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 383 607 645, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Gilbert SAVIOZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS

A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 01avril 2025 FAITS ET PROCEDURE

Le 30 avril 1992, un contrat de bail commercial d'une durée de 9 ans a été conclu entre la société ETABLISSEMENTS LOUIS REMUSAT aux droits et obligations de laquelle vient la SAS 268 C, bailleur, et la SARL L'ENCAS, preneur, relativement à des locaux situés au 3ème étage de l'immeuble situé [Adresse 2]. Ce bail était à effet du 01 janvier 1991.

A son terme, le bail s'est poursuivi par tacite reconduction.

Par acte en date du 07 juin 2023, la SAS 268 C a signifié à la SARL L'ENCAS un congé pour le 31 décembre 2023 avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer annuel d'un montant de 39.966,00 Euros HT et HC.

Le 23 février 2024, la SAS 268 C a notifié à la SARL L'ENCAS un mémoire en fixation du prix du loyer à la somme annuelle de 22.600,00 Euros HT et HC à compter du 01 janvier 2024.

Par acte en date du 29 mai 2024, la SAS 268 C a assigné la SARL L'ENCAS aux fins d'obtenir avec exécution provisoire : - la fixation du loyer à la somme de 22.600,00 Euros par an HT et HC à compter du 01 janvier 2024, - le différentiel de loyer résultant de cette fixation avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, - subsidiairement, une mesure d'expertise, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SARL L'ENCAS soulève l'incompétence du juge des loyers commerciaux en raison de : - l'irrégularité du congé en l'état d'une clause de renouvellement automatique, - la reprise par la SAS 268 C de la suspente du 4ème étage devant s'analyser comme un congé avec refus de renouvellement, - la différence des clauses et conditions figurant dans le congé avec celles du bail expiré, Elle demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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MOTIFS

- Sur l'exception d'incompétence soulevée par la SARL L'ENCAS

L'article R145-23 du Code de Commerce prévoit : Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l'immeuble.

La compétence du juge des loyers commerciaux est une compétence d’exception d’interprétation stricte.

L'examen des moyens développés par la SARL L'EN CAS ne relève pas de la compétence du juge des loyers commerciaux mais de celle du Tribunal Judiciaire.

- Sur la fixation du loyer

Force est de constater que le Tribunal Judiciaire n'a pas été saisi du contentieux soulevé par la SARL L'EN CAS et que le principe même du congé et du renouvellement du bail sont contestés.

Dans ces conditions, la demande de fixation du loyer d'un bail dont le renouvellement est contesté formée par la SAS 268 C ne peut qu'être rejetée.

- Sur les autres chefs de demandes

Il convient d'allouer à la SARL L'EN CAS la somme de 3.000,00 Euros dur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS 268 C les frais irrépétibles par elle exposés.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

* PAR CES MOTIFS

LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX

STATUANT par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

SE DECLARE incompétent pour statuer sur les arguments développés par la SARL L'E