2ème chambre Cab4, 13 mai 2025 — 23/09662
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09662 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34E2
AFFAIRE : M. [K] [J] (Maître [I] [L] de la SARL MN AVOCAT - [I] [L]) C/ S.A. SOGESSUR (Me [Y] [C])
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la société SOGESSUR, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 6 juillet 2017 , M. [K] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de SOGESSUR.
Par acte d’huissier délivré le 12 septembre 2023, M. [K] [J] a assigné SOGESSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [W], désigné par ordonnance de référé du 18 décembre 2017, ayant déposé son rapport, M. [K] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 3000 € - assistance tierce personne temporaire 16 156 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 100 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 1500 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 1462,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 7150 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 2689,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 10 250 € - Souffrances endurées 30 000 € - Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 45 600 € - Préjudice esthétique permanent 5500 € - Préjudice d’agrément 50 000 €
SOIT AU TOTAL 273 308 € dont il convient de déduire la somme de 20 000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [K] [J] demande en outre au tribunal de :
- condamner SOGESSUR à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner SOGESSUR aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Mickael NAKACHE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2024, SOGESSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [K] [J] mais demande au tribunal de :
- LIQUIDER les préjudices de Monsieur [J] selon les bases suivantes :
Préjudices Patrimoniaux : I.1. Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Frais Divers : 3.000 € Tierce Personne avant consolidation : 7.920 € I.2. Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle : 5.000 €, soit un solde nul après déduction de la rente Accident du travail. Préjudices Extra-Patrimoniaux : II.1. Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Déficit Fonctionnel Temporaire : 11.376 € Souffrances Endurées : 10.000 € Préjudice Esthétique Temporaire : 800 € II.2. Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent : 40.000 € Préjudice Esthétique Permanent : 2.500 € Préjudice d’agrément : A titre principal : débouté A titre subsidiaire : 5.000 €
- DEDUIRE des indemnités dues à Monsieur [J] les provisions réglées par la Société SOGESSUR Assurances, pour un montant total de 20.000 € ;
- DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM des BOUCHES DU RHONE ;
-DEBOUTER Monsieur [J] dans sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUBSIDIAIREMENT, ALLOUER à Monsieur [J] une somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-STATUER ce que de Droit s’agissant des dépens de l’instance.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
S