2ème chambre Cab4, 13 mai 2025 — 24/07265
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07265 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42IE
AFFAIRE : M. [V] [W] et Monsieur [J] [N] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [V] [W] né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 février 2022 , M. [V] [W] et M. [J] [N] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 29 mai 2024, M. [V] [W] et M. [J] [N] ont assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [O], désigné par ordonnance de référé du 27 mars 2023 , ayant déposé ses rapports, M. [V] [W] et M. [J] [N] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour M. [V] [W] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 275 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 795 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4400 €
SOIT AU TOTAL 11870 € dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Pour M. [J] [N] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 362,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 460 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 2200 €
SOIT AU TOTAL 9622,50 € dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [V] [W] et M. [J] [N] demandent en outre au tribunal de :
- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024 , la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [V] [W] et de M. [J] [N] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire ou subsidiairement sa réduction à hauteur de 500 €, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [V] [W] et M. [J] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 14 février 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour M. [V] [W] :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14.02.2022 au 07.03.2022 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 08.03.2022 au 1