Loyers commerciaux, 1 avril 2025 — 24/07275
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JURIDICTION DES LOYERS COMMERCIAUX
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JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/07275 - N° Portalis DBW3-W-B7I-[Immatriculation 6]
DÉCISION N° 2025/ 12
Nous, Madame MANNONI Corinne, Vice-Président juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du Code de Commerce dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille,
Assistée de Madame SARTORI Michelle, Greffier
JUGEMENT RENDU LE 01 Avril 2025
ENTRE LES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [N] [M] née le 07 Septembre 1983, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE :
La S.A.S. AUTO DIFFUSION SEDA, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 342 990 561dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2025 FAITS ET PROCEDURE Le 29 novembre 1994, un contrat de bail commercial d'une durée de 9 ans a été conclu entre [U] [M] aux droits et obligations duquel vient [F] [M], bailleur, et la SARL SOCIETE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE aux droit et obligations de laquelle vient la SAS AUTODIFFUSION, preneur, relativement à des locaux situés [Adresse 3]. Ce bail était à effet du 01 octobre 1994 pour se terminer le 30 septembre 2003. Le bail s'est poursuivi par tacite reconduction. Par acte en date du 15 avril 2022, la SAS AUTODIFFUSION a signifié à [F] [M] une demande de renouvellement de bail aux mêmes charges et conditions à compter du 01 juillet 2022. Le 29 juillet 2022, [F] [M] a notifié à la SAS AUTODIFFUSION un mémoire en fixation du prix du loyer à la somme annuelle de 30.942,00 Euros HT et HC à compter du 01 juillet 2022. Par acte en date du 28 mai 2024, invoquant une durée de bail supérieure à 12 ans, [F] [M] a assigné la SAS AUTODIFFUSION aux fins d'obtenir avec exécution provisoire : - la fixation du loyer à la somme de 52.032,00 Euros par an HT et HC à compter du 01 juillet 2022, - le reliquat du loyer dû jusqu'à fixation du loyer avec intérêts capitalisés calculés au taux légal, - subsidiairement, une expertise, - la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La SAS AUTODIFFUSION conclut au débouté, faisant valoir que le local subissait des désordres, qu'elle avait pris à sa charge les réparations incombant au bailleur et que les facteurs locaux de commercialité avaient varié à la baisse. * MOTIFS - Sur le renouvellement du bail Il convient de constater que les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail aux mêmes charges et conditions à compter du 01 juillet 2022. - Sur la fixation du loyer L'article L145-33 du Code de Commerce prévoit : Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1 Les caractéristiques du local considéré ; 2 La destination des lieux ; 3 Les obligations respectives des parties ; 4 Les facteurs locaux de commercialité ; 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage . L'article L145-34 du Code de Commerce prévoit notamment : A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer