2ème chambre Cab4, 13 mai 2025 — 20/07905
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/07905 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X3WK
AFFAIRE : Mme [N] [C] (Me Sonia MEZI) C/ Société HDI GLOBAL SE (Me Ghislaine JOB-RICOUART)
DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [C] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 7] assuré social sous le n° [Numéro identifiant 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Sonia MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société HDI GLOBAL SE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE
la société ALDI MARCHE [Localité 9], S.A.R.L. dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
le Cabinet VERLINGUE, S.A.S. dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 30 juin 2016, Madame [N] [C] a fait une chute au sein du supermarché ALDI situé [Adresse 6] à [Localité 10]. Par acte d’huissier délivré le 28 juillet 2020, Madame [N] [C] a assigné la société ALDI MARCHE [Localité 9] et son assureur le cabinet VERLINGUE pour qu’elles soient condamnées à réparer le préjudice subi à la suite de cet accident. La société ALDI MARCHE [Localité 9] et le cabinet VERLINGUE ayant fait savoir que l’assureur du magasin était en réalité la société HDI GLOBAL SE, Madame [N] [C] a attrait cette dernière en la cause par acte d’huissier délivré le 14 janvier 2021. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 23 mars 2021.
Par jugement du 17 août 2022, le tribunal a notamment mis hors de cause le cabinet VERLINGUE, déclaré la société ALDI MARCHE CAVAILLON responsable des dommages subis par Madame [N] [C] à la suite de l’accident du 30 juin 2016, condamné in solidum la société ALDI MARCHE CAVAILLON et la société HDI GLOBAL SE à indemniser le préjudice subi par Madame [N] [C] , ordonné l’expertise médicale de Madame [N] [C], désigné pour y procéder : le docteur [Y] [V] et alloué une provision de 1200 € outre la somme de 800 € envertu de l’article 700 du CPC.
Le Docteur [V] ayant déposé son rapport, Madame [N] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 € - PGPA 1101,60 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % 360 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 480 € - Souffrances endurées 6000 € - Préjudice esthétique temporaire 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 8660 €
dont il convient de déduire la somme de 1200 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [N] [C] demande en outre au tribunal de :
- condamner in solidum la société ALDI MARCHE [Localité 9] et la société HDI GLOBAL SE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner in solidum la société ALDI MARCHE [Localité 9] et la société HDI GLOBAL SE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sonia MEZI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2024, la société ALDI MARCHE CAVAILLON et la société HDI GLOBAL SE demandent au tribunal de :
- FIXER l’indemnisation de Madame [C] comme suit : Frais expertise 600 € DFT 607,50 € Préjudice esthétique temporaire 300 € SE 3000 € DFP 2800 €
- Débouter Madame [N] [C] du surplus de ses demandes;
- CONDAMNER Madame [C] au paiement d’une somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers