2ème chambre Cab4, 13 mai 2025 — 23/07296

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/07296 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UZZ

AFFAIRE : M. [F] [J] (Me Elie ATTIA) C/ MACIF (Me Gilles SALFATI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025

PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]/75

représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 9 mars 2021 , M. [F] [J] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.

Par acte d’huissier délivré le 5 juillet 2023, M. [F] [J] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [G] [D], désigné par ordonnance de référé du 1er décembre 2021, ayant déposé son rapport, M. [F] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 720 € - Frais de consignation de l’expertise judiciaire 900 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 187,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 375 € - Souffrances endurées 10 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4000 €

M. [F] [J] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MACIF à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MACIF aux entiers dépens.

Régulièrement constituée, la MACIF n’a cependant pas conclu.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la matérialité des faits et le droit à indemnisation :

M. [F] [J] expose qu’alors qu’il circulait dans sa voie de circulation, un second véhicule se trouvant sur sa droite l’a violemment heurté sur le côté latéral en essayant de doubler un bus à l’arrêt sans procéder aux vérifications d’usage; la responsable a refusé de signer un constat amiable, prétextant devoir aller chercher sa fille à l’école.

Si la MACIF conteste toute implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident de la circualtion du 9 mars 2021 qu’invoque M. [F] [J], ce dernier poduit notamment les déclarations de la conductrice du véhicule AH 483 WP assuré par la MACIF intervenues lors d’un échange du 10 mars 2021 : « J’aimerai faire un accord à l’amiable avec vous concernant ce qu’il s’est passé hier. Connaissant mes droits en tant que future gendarme, je ne souhaite pas faire un constat. Comme le dit l’article L. 434-10 du Code pénal, le délit de fuite est réprimé et ne pourra être retenu que si l’auteur automobiliste en cause, sitôt que l’accident est survenu, s’est évaporé dans la nature, sans laisser de traces. Or, vous avez mon numéro et la plaque de mon véhicule. » . Par ailleurs, M. [F] [J] produit également l’attestation d’un témoin (M. [B]) mentionnant : « Un véhicule qui a voulu doubler le bus est rentré sur le coté de Mr [J] [F]. Dans le même véhicule il y avait une femme qui est sorti et n’a pas voulu signer de constat amiable car elle disait qu’elle devait chercher son enfant à l’école. J’ai pris la plaque d’immatriculation du véhicule et Mr [J] aussi, je lui ai donc laissé mon numéro de téléphone afin d’être témoin de l’accident et il m’a contacté pour que j’atteste. La plaque était [Immatriculation 6], une voiture de couleur grise et de marque PEUGEOT »

Il résulte des débats, de l’examen des pièces produites et des considérations combinées qui précèdent qu’il est établi que M. [F] [J] a bien été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule assuré par la MACIF à l’issue duquel il a présen