Loyers commerciaux, 3 septembre 2024 — 23/00098
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JURIDICTION DES LOYERS COMMERCIAUX ****** JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/00098 - N° Portalis DBW3-W-B7G-24C3
DÉCISION N° 2024/25
Nous, Madame MANNONI Corinne, Vice-Président juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du Code de Commerce dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille,
Assistée de Madame SARTORI Michelle, Greffier
JUGEMENT RENDU LE 03 Septembre 2024
ENTRE LES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [C] né le 11 Octobre 1962 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant et domicilié chez le Cabinet Bachelet, [Adresse 2]
Madame [H] [K] épouse [C] née le 05 Avril 1959 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant et domiciliée chez le Cabinet Bachelet, [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Pierre-arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE :
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 954 507 976, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024, tenue publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 décembre 2004, un contrat de bail commercial d'une durée de neuf ans a été conclu entre [P] [C] et [H] [K] épouse [C], bailleur, et la SA BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE aux droits et obligations de laquelle vient la SA LYONNAISE DE BANQUE, preneur, relativement à des locaux situés à [Localité 6]. Ce bail était à effet du 01 septembre 2004.
Le bail commercial s'est poursuivi par tacite reconduction.
Par acte en date du 19 juillet 2021, [P] [C] et [H] [K] épouse [C] ont signifié à la SA LYONNAISE DE BANQUE un congé pour 01 janvier 2022 avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer annuel d'un montant de 48.000,00 Euros.
Le 04 janvier 2022, [P] [C] et [H] [K] épouse [C] ont notifié à la SA LYONNAISE DE BANQUE un mémoire en fixation du prix du loyer à la somme annuelle de 48.000,00 Euros à compter du 01 janvier 2022.
Par acte en date du 28 novembre 2022, invoquant une durée du bail supérieure à 12 ans, [P] [C] et [H] [K] épouse [C] ont assigné la SA LYONNAISE DE BANQUE aux fins d'obtenir : - la fixation du loyer à la somme de 48.000,00 Euros par an à compter du 30 mars 2022 avec intérêts au taux légal sur le différentiel de loyer résultant de cette fixation, - la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA LYONNAISE DE BANQUE conclut à la fixation du loyer à la valeur contractuelle à compter du 30 mars 2022.
* MOTIFS
- Sur le renouvellement du bail
Il convient de constater que les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail aux mêmes charges et conditions à compter du 30 mars 2022.
- Sur la fixation du loyer
L'article L145-33 du Code de Commerce prévoit : Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1 Les caractéristiques du local considéré ; 2 La destination des lieux ; 3 Les obligations respectives des parties ; 4 Les facteurs locaux de commercialité ; 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage .
L'article L145-34 du Code de Commerce prévoit notamment : A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux rè