2ème chambre Cab4, 13 mai 2025 — 23/11409

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/11409 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BKM

AFFAIRE : Mme [M] [V] (Me Fabrice ANDRAC) C/ GMF ASSURANCES (Me Agnès STALLA)

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025

PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [M] [V] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° 2.89.07.59.09.095

représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

GMF ASSURANCES,SA dont le siège social est sis148 [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Mme [M] [V] expose qu’elle a été victime, le 5 juin 2021 , d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GMF ASSURANCES.

Par acte d’huissier délivré le 3 novembre 2023, Mme [M] [V] a assigné GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [B], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [M] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 600 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 220 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 360 € - Souffrances endurées 3000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3600 €

SOIT AU TOTAL 7180 €

Mme [M] [V] demande en outre au tribunal de :

- condamner GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner GMF ASSURANCES aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, GMF ASSURANCES de rejeter les demandes de Mme [M] [V]. Subsidiairement, elle solicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

GMF ASSURANCES sollicite le rejet des demandes de Mme [M] [V] au motif que celle-ci ne rapporterait pas la preuve de l’implication d’un véhicule assuré par GMF ASSURANCES dans un accident de la circulation du 5 juin 2021 dont Mme [M] [V] aurait été victime, sachant que cet accident aurait été exclusivement causé par des fautes de conduites du conducteur du véhicule assuré par GMF ASSURANCES. Mme [M] [V] produit outre des éléments médicaux en lien avec un accident de la circulation survenu le 5 juin 2021, sa plainte mentionnant que la police était intervenu sur les lieux et que le véhicule impliqué conduit par M. [P] [J] et la fiche de renseignement établie par la police intervenue qui mentionne bien comme conducteur M. [P] [J] et comme propriétaire du véhicule M. [Y] [G] [J] et le fait que le véhicule DF321RB est assuré auprès de GMF ASSURANCES. Il n’est pas contesté que le véhicule DF321RB est bien assuré auprès de GMF ASSURANCES. Si les parties n’ont pu obtenir les éléments de procédure susceptibles d’être intervenus postérieurement à la plainte de Mme [M] [V], il n’en demeure pas moins que GMF ASSURANCES ne produit n’y n’évoque aucune version de son assuré ou du conducteur du véhicule qu’elle assure tendant à dire que l’accident résulterait de la faute exclusive de Mme [M] [V]. Il s’en suit que l’existence d’un accident de la circulation intervenu le 5 juin 2021 à l’issue duquel Mme [M] [V] a subi des lésions corporelles impliquant un véhicule GMF ASSURANCES est dûment établi. Dès lors, il appartient à GMF ASSURANCES, si elle entend contester le droit à indemnisation de Mme [M] [V] de prouver une faute de conduite lui étant imputable ayant contribué à la réalisation de l’accident; or tel n’est pas le cas.

Il convient de bien de condamner GMF ASSURANCES à indemniser intégralement Mme [