0P3 P.Prox.Référés, 27 mars 2025 — 25/00298
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025 Président : Mme MORALES, Juge Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 27 Mars 2025
GROSSE : Le 07 mai 2025 à Me FABIAN Chloé Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 07 mai 2025 à Mme [H] [V] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/00298 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55CT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Chloé FABIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 10 septembre 2004, la SA ERILIA a consenti à Monsieur [L] [U] et Madame [V] [H] épouse [U] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 1].
Le montant du loyer mensuel conventionné a été initialement fixé à 295,89 euros, outre 155,48 euros de provision sur charges.
Alléguant des impayés de loyers et de charges, la SA ERILIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 janvier 2024 à Monsieur [L] [U] et Madame [V] [H] épouse [U] pour la somme principale de 2.758,83 euros.
La situation d'impayés locatifs a été notifiée à la CAF des Bouches du Rhône le 5 janvier 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 10 janvier 2025, dénoncé le 13 janvier 2025 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [L] [U] et Madame [V] [U] en référé devant le juge des contentieux et de la protection, aux fins de voir : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire, - Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des lieux occupés de Monsieur [L] [U] et Madame [V] [U], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, - Autoriser la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux dans les conditions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, - Condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [V] [U] à lui régler la somme provisionnelle de 2.216,77 euros au titre des loyers et charges depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail, - Condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [V] [U] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au montant du loyer actuel et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés au propriétaire, - Condamner solidairement Monsieur [L] [U] et Madame [V] [U] à payer à la société ERILIA la somme de 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et des actes rendus nécessaires par la procédure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mars 2025.
A cette audience, la SA ERILIA, représentée par son conseil, actualise la dette locative à la somme de 2.012,10 euros, décompte arrêté au 24 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus. Elle indique qu’il y a eu une reprise de paiement intégrale du dernier loyer et s’oppose à l’octroi de délais de paiements et à la suspension de la clause résolutoire.
En défense, Madame [V] [H] comparait en personne et indique que le couple a divorcé, Monsieur [L] [U] ne vivant plus dans le logement ce dont elle a informé le bailleur. Elle reconnait la dette et indique avoir repris le paiement du dernier loyer. Elle indique percevoir 1.200 euros par mois de prestations sociales et de pension alimentaire. Elle précise avoir deux enfants à charge âgés de 17 ans et 4 ans et demi. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension du jeu de la clause résolutoire.
Monsieur [L] [U] n’est ni comparant, ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure